La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°24/00072

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 avril 2024, 24/00072


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [C]
Préfecture


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V4O

N° MINUTE :
14/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024


DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT - OPH
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé [Adresse 2

]
représenté par ACTIS AVOCATS prise en la personne de Maître Laurent ABSIL,avocat au barreau du Val de Marne, toque PC001

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1]
Es...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [C]
Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V4O

N° MINUTE :
14/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024

DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT - OPH
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par ACTIS AVOCATS prise en la personne de Maître Laurent ABSIL,avocat au barreau du Val de Marne, toque PC001

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1]
Escalier A, rez de chaussée, porte 0082 - [Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V4O

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet au 16/02/2019, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à [O] [C] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], esc A, RDC, porte 82, pour un loyer initial de 347,41euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1982,04 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2023 délivré à personne physique, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner [O] [C] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;prononcer la résiliation du bail de plein droit ; ordonner l’expulsion de [O] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [O] [C] ;condamner [O] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 2009,53 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois d’août 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2009,53 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer majoré de 20% et des charges ; condamner [O] [C] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 19/12/2023.

A l’audience du 02/02/2024, le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3116,58 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

[O] [C], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 14/04/2023 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 13/04/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[O] [C] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13/06/2023 à minuit, soit à compter du 14/06/2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [O] [C] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [O] [C] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [O] [C] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer actualisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [O] [C] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Il n’y a pas lieu d’appliquer une majoration, le bailleur ne justifiant pas d’un préjudice financier supérieur au montant du loyer.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [O] [C] reste devoir une somme de 2832,73 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 31/01/2024, mois de janvier 2024 inclus, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner [O] [C] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/04/2023 sur la somme de 1982,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il y a lieu de condamner [O] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [O] [C] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 13/04/2023.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/06/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], esc A, RDC, porte 82, pour défaut de paiement des loyers et charges ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 4] HABITAT-OPH pourra faire procéder à l'expulsion de [O] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due par [O] [C] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;

REJETTE la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE [O] [C] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 2832,73 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 31/01/2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/04/2023 sur la somme de 1982,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

AUTORISE [Localité 4] HABITAT-OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [O] [C] à défaut de local désigné ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ;

CONDAMNE [O] [C] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13/04/2023 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00072
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;24.00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award