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11/04/2024 | FRANCE | N°23/09997

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 avril 2024, 23/09997


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [I]
Madame [N] [V] [D]
Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TM5

N° MINUTE :
13/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Avril 2024


DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP Nicol

as GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
compara...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [I]
Madame [N] [V] [D]
Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TM5

N° MINUTE :
13/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Avril 2024

DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TM5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet au 17/11/2022, ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [P] [I] et [N] [V] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer initial de 766,32 euros et des charges provisionnelles de 185,72 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6606,52 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 31/10/2023 délivré à étude, ELOGIE-SIEMP a fait assigner [P] [I] et [N] [V] [D] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [P] [I] et [N] [V] [D] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [P] [I] et [N] [V] [D] ;condamner solidairement [P] [I] et [N] [V] [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 9315,34 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de septembre 2023 inclus ;condamner solidairement [P] [I] et [N] [V] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du 01/10/2023 et jusqu’au départ effectif des lieux loués ; - condamner solidairement [P] [I] et [N] [V] [D] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27/07/2023.

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 02/11/2023.

A l’audience du 02/02/2024, le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12494,62 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.

[P] [I], comparant en personne, sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il indique vouloir libérer le logement après le mois de juin 2024. Il explique être suivi par une assistante sociale, et être en début de démarche pour solliciter des aides auprès de la CAF et un logement social. Il ajoute percevoir 1150 euros par mois et précise que sa compagne à trouver un emploi très récemment.

[N] [V] [D], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 31/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 27/07/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[P] [I] et [N] [V] [D] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 27/09/2023 à minuit, soit à compter du 28/09/2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [P] [I] et [N] [V] [D] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [P] [I] et [N] [V] [D] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [P] [I] et [N] [V] [D] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer actualisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement [P] [I] et [N] [V] [D] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [P] [I] et [N] [V] [D] restent devoir une somme de 12494,62 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 30/01/2024, mois de décembre 2023 inclus, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner solidairement [P] [I] et [N] [V] [D] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, le locataire sollicite un délai supplémentaire afin d’être autorisé à quitter les lieux à la fin du mois de juin 2024. Cependant, il convient de relever qu’au vu de la date de la présente décision, et de l’application des dispositions de l’article L412-1 du code précité, les locataires bénéficient de fait d’un délai légal jusqu’à juin 2024 pour libérer les lieux.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner solidairement [P] [I] et [N] [V] [D] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 27/07/2023.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 28/09/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], pour défaut de paiement des loyers et charges ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à l'expulsion de [P] [I] et [N] [V] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due solidairement par [P] [I] et [N] [V] [D] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;

CONDAMNE solidairement [P] [I] et [N] [V] [D] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 12494,62 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 30/01/2024, décembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

REJETTE la demande reconventionnelle en délais supplémentaire pour quitter les lieux ;

AUTORISE ELOGIE-SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [P] [I] et [N] [V] [D] à défaut de local désigné ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [P] [I] et [N] [V] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27/07/2023 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09997
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.09997 ?
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