TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Aymar NKOUIKANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSP
N° MINUTE :
9/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 1]
assisté de Maître Aymar NKOUIKANI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29/03/2007, ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [C] [Y] et [G] [Y] [P] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], RDC, apt 11, pour un loyer initial de 498,69 euros.
Par avenant du 03/12/2020, [C] [Y] devenait le seul titulaire du bail.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4165,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2023 délivré à étude, ELOGIE-SIEMP a fait assigner [C] [Y] aux fins de voir:
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [C] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [C] [Y] ;condamner [C] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 2622,62 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner [C] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances ; - condamner [C] [Y] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 17/11/2023.
L’affaire était évoquée à l’audience du 02/02/2024.
Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6387,70 euros arrêté à janvier 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 488 euros par mois.
[C] [Y], assisté de son conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement à hauteur de 488 euros pour régler la dette locative et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir eu d’importantes difficultés personnelles et familiales suite au décès de son frère, et avoir aidé financièrement sa famille. Il précise percevoir un salaire de 1821 euros et de 488 euros.
La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 18/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au jour de l’assignation.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 13/07/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[C] [Y] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13/09/2023 à minuit, soit à compter du 14/09/2023.
Les parties s’accordent sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place de délais de paiement suspensifs à hauteur de 488 euros par mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’accord relatif à la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [C] [Y], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de [C] [Y], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [C] [Y] reste devoir une somme de 6387,70 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 31/01/2024, mois de janvier 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [C] [Y] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties à l’audience, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement prévus au présent dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [C] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [C] [Y] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [C] [Y] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 13/07/2023 et l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/09/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], RDC, apt 11, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONSTATE l’accord des parties, en conséquence, SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [C] [Y] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 6387,70 euros au titre des loyers et charges dus au 31/01/2024, janvier 2024 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE, selon l’accord des parties, [C] [Y] à s'acquitter de la dette par 12 mensualités de 488 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 13ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de respect par [C] [Y] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception resté infructueux ;
DIT que ELOGIE-SIEMP pourra alors faire procéder à l'expulsion de [C] [Y], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE, en ce cas, ELOGIE-SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [C] [Y] à défaut de local désigné ;
CONDAMNE, en ce cas, [C] [Y] à payer ELOGIE-SIEMP à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE [C] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13/07/2023 et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE