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11/04/2024 | FRANCE | N°23/08963

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 avril 2024, 23/08963


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [O]
Préfecture


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08963 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSH

N° MINUTE :
8/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024


DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Kosma A.A

.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517

DÉFENDERESSE
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [O]
Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08963 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSH

N° MINUTE :
8/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024

DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517

DÉFENDERESSE
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08963 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet au 15/06/2002, ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [Z] [O] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], 1er étage, porte gauche, pour un loyer initial de 510,26 euros.

Le droit au bail était transféré à la fille du locataire, [N] [O], en janvier 2010.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 5017,47 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2023 délivré à étude, ELOGIE-SIEMP a fait assigner [N] [O] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [N] [O] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [N] [O] ;condamner [N] [O] au paiement d’une somme provisionnelle de 4589,13 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner [N] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances ; - condamner [N] [O] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 14/11/2023.

A l’audience du 02/02/2024, le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8149,45, janvier 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

[N] [O], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 18/07/2023 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 13/07/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[N] [O] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13/09/2023 à minuit, soit à compter du 14/09/2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [N] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [N] [O] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [N] [O] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer actualisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [N] [O] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [N] [O] reste devoir une somme de 8149,45 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 31/01/2024, mois de janvier 2024 inclus, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner [N] [O] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il y a lieu de condamner [N] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [N] [O] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 13/07/2023.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/09/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], 1er étage, porte gauche, pour défaut de paiement des loyers et charges ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à l'expulsion de [N] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due par [N] [O] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;

CONDAMNE [N] [O] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 8149,45 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 31/01/2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE la ELOGIE-SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [N] [O] à défaut de local désigné ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE la communication au PREFET DE PARIS de la présente décision ;

CONDAMNE [N] [O] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13/07/2023 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08963
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.08963 ?
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