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11/04/2024 | FRANCE | N°23/08692

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 avril 2024, 23/08692


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5E

N° MINUTE :
6/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024


DEMANDERESSE
HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT)
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par

Maître Yasmina ZOUAOUI,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5E

N° MINUTE :
6/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024

DEMANDERESSE
HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT)
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5E

EXPOSE DU LITIGE

La SAS HÉNÉO a donné en location à [Y] [M], le logement 306 sis [Adresse 2], à compter du 29/03/2021 par contrat de sous-location meublée.

Le loyer initial mensuel était de 460,26 euros, et les charges et prestations annexes de 43,01 euros par mois.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21/06/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1579,80 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 06/11/2023 à étude, la SAS HÉNÉO a fait assigner [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et que [Y] [M] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 21/07/2023 ;prononcer l’expulsion sans délai de [Y] [M], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la décision à intervenir ; supprimer le délai de deux mois pour l’exécution de l’expulsion prévu par les articles L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [M] ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à la redevance mensuelle ;le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2613,16 euros, échéance septembre incluse, arrêtée au 25/10/2023, au titre des redevances et charges arriérées et indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit ;le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont coût de l’assignation.
A l’audience du 02/02/2024, la SAS HÉNÉO, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion et maintient ses autres demandes, en actualisant sa créance locative à la somme de 4104,80 euros après déduction du dépôt de garantie.
Elle indique que le défendeur a quitté les lieux.

[Y] [M], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [Y] [M] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Il convient par ailleurs de constater le désistement de la demanderesse s’agissant de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion, du sort des meubles, de l’indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [Y] [M] reste devoir une somme de 4104,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 08/12/2023, date de départ du défendeur, hors frais et déduction faite du dépôt de garantie restitué.

Il convient en conséquence de condamner [Y] [M] au paiement provisionnel de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

[Y] [M] sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure, dont coût de l’assignation et du commandement de payer du 21/06/2023.

Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SAS HÉNÉO s’agissant de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion, du sort des meubles, de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE [Y] [M] à payer à la SAS HÉNÉO la somme provisionnelle de 4104,80 euros au titre des loyers et charges dus au 08/12/2023, date de départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [M] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21/06/2023 et de l’assignation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08692
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.08692 ?
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