La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23/07980

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 avril 2024, 23/07980


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [B]
Monsieur [G] [M] [C] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQO

N° MINUTE :
4/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024


DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situÃ

© [Adresse 2]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208

DÉFENDEURS
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [B]
Monsieur [G] [M] [C] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQO

N° MINUTE :
4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208

DÉFENDEURS
Madame [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [G] [M] [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 14/12/2021, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à [G] [M] [C] [V] et [H] [B] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], 6ème étage, porte 63, pour un loyer initial de 702,32 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 135 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06/07/2023 à [G] [M] [C] [V] et le 07/07/2023 à [H] [B] pour avoir paiement d'un arriéré de 2468,88 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 26/09/2023 délivrés à étude, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait assigner [G] [M] [C] [V] et [H] [B] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [G] [M] [C] [V] et [H] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [M] [C] [V] et [H] [B] ;condamner solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 2300 euros, outre les intérêts au taux légal ;condamner solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et aux charges ; - condamner solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] au paiement d'une somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et des éventuels frais d’expulsion.

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 28/09/2023.

A l’audience du 02/02/2024, le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4262,32 euros, décembre 2023 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place de délais de paiement suspensifs d’un montant de 120 euros par mois.

[G] [M] [C] [V] et [H] [B], comparaissant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement suspensifs de 120 euros par mois.

Ils indiquent avoir perdu leurs emplois, les plaçant dans une situation financière précaire pendant plusieurs mois. Ils précisent avoir trouvé chacun un nouvel emploi et être en mesure de reprendre les règlements des loyers, charges et des mensualités de paiement de la dette. Ils vivent au domicile avec leur enfant mineur âgé de 5 ans.

La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 de la loi en vigueur au jour de l’assignation.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Les commandements de payer délivrés les 06/07/2023 et 07/07/2023 reproduisaient la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[G] [M] [C] [V] et [H] [B] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement du 07/07/2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 07/09/2023 à minuit, soit à compter du 08/09/2023.

Les parties sont d’accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [G] [M] [C] [V] et [H] [B], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de [G] [M] [C] [V] et [H] [B], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [G] [M] [C] [V] et [H] [B] restent devoir une somme de 4262,32 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 23/01/2024, mois de décembre 2023 inclus, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de mettre en place des délais de paiement.

[G] [M] [C] [V] et [H] [B] seront autorisés à apurer la dette par mensualités de 120 euros selon les modalités prévues au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [G] [M] [C] [V] et [H] [B] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer des 06/07/23 et 07/07/2023 et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 08/09/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], 6ème étage, porte 63, pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONSTATE l’accord des paries, en conséquence, SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme provisionnelle de 4262,32 euros au titre des loyers et charges dus au 23/01/2024, décembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE [G] [M] [C] [V] et [H] [B] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 120 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;

RAPPELLE qu'en cas de respect par [G] [M] [C] [V] et [H] [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;

DIT que la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) pourra alors faire procéder à l'expulsion de [G] [M] [C] [V] et [H] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE, en ce cas, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [M] [C] [V] et [H] [B] à défaut de local désigné ;

CONDAMNE, en ce cas, solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] à payer la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE solidairement [G] [M] [C] [V] et [H] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date des 06/07/23 et 07/07/2023 et de l’assignation ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07980
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.07980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award