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10/04/2024 | FRANCE | N°23/10066

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 10 avril 2024, 23/10066


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [C]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :représenté par Me Olivier TAMAIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZT

N° MINUTE : 8







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2024


DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

Madame [N] [U], demeurant

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Y...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :représenté par Me Olivier TAMAIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZT

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2024

DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZT

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 09 mars 2022 avec prise d'effet au 4 avril 2022, Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [D] [C] ([R]) un appartement à usage d'habitation avec cave, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 2009 euros francs, outre les provisions sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [D] [C] ([R]) le 21 juillet 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 8804,13 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [D] [C] ([R]) aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [C] ([R]) ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique,

- voir condamner Monsieur [D] [C] ([R]) au paiement à titre provisionnel :

-D'une somme de 13212,71 euros, échéance du mois de septembre 2023 incluse, au titre de l'arriéré selon décompte en date du 22/ 09/2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés,
-D'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 20 novembre 2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, les bailleurs, réprésentés par leur conseil, élèvent leur demande au titre de l'arriéré à la somme de 15 915,65 euros, selon décompte au 08 janvier 2024, janvier 2024 inclus, et maintient ses autres demandes. Il précise que les bailleurs s'opposent à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [D] [C] ([R]) a comparu et a pu présenter ses observations. Il a expliqué avoir connu une période difficile suite à la perte de nombreux marchés pendant la période de la pandémie. Ayant une activité salariale désormais plus stable (directeur marketing) avec des revenus mensuels à hauteur de 6000 euros, il a affirmé pouvoir honorer la dette locative en proposant le paiement d'une mensualité de 800 euros en plus du loyer courant. En outre, il a expliqué avoir repris le paiement du loyer courant. Ayant un enfant à charge, il a précisé vouloir se maintenir dans les lieux et a demandé l'octroi de délais de paiement ainsi que le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a sollicité le droit de transmettre une note en délibéré afin d'établir sa bonne foi et ses paiements. Par note en délibéré en date du 13 février 2024, Monsieur [D] [C] ([R]) a transmis un ordre de virement de 3000 euros effectué le 8 février 2024, puis par une seconde note un ordre de virement effectué le 5 mars 2024, sans que ces paiements aient été confirmé par les bailleurs.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe avant l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Les bailleurs justifient de la saisine de la CCAPEX le 26 juillet 2023 pour signaler les impayés. Ils sont ainsi recevables en leur action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

Sur la résiliation du bail

Le commandement de payer qui a été délivré le 21 juillet 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Monsieur [D] [C] ([R]) n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 1er septembre 2023 à minuit soit à compter du 2 septembre 2023.

Selon le décompte produit aux débats par les locataires, il apparait qu'un virement de 4000 euros a été effectué le 22 novembre 2002 et un deuxième de 2204 euros le 04 décembre 2023.

le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de novembre 2023.

Compte tenu de la reprise du loyer courant (2009 euros mensuels) et de l'apurement possible par le débiteur de la dette locative, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [D] [C] ([R]), et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [D] [C] ([R]) reste devoir une somme de 15 915,65 euros, selon décompte au 08 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, au titre des loyers et charges.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [C] ([R]) au paiement de cette somme, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8804,13 euros à compter du commandement de payer et à compter de la date de signification de l'assignation pour le surplus.

Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 800 euros selon modalités au dispositif.

Il convient de rappeler que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation et à l'audience viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [D] [C] ([R]) au paiement de celle-ci.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] ([R]) aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision, les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il paraît inéquitable de laisser les parties demanderesses supporter les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer. Une indemnité de 600 euros sera mise à la charge de Monsieur [D] [C] ([R]).

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

DECLARE le bailleur recevable à agir,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 2 septembre 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2],

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE Monsieur [D] [C] ([R]) à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y], la somme provisionnelle de 15 915,65 euros au titre des loyers et charges dus au 08 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8804,13 euros à compter du commandement de payer et à compter de la date de signification de l'assignation pour le surplus,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISE Monsieur [D] [C] ([R]) à s'acquitter de la dette par 19 mensualités de 800 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 20ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Monsieur [D] [C] ([R]) des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y] pourront alors faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [C] ([R]) ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNE, en ce cas, Monsieur [D] [C] ([R] ) à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y] à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Monsieur [D] [C] ([R]) aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion,

CONDAMNE Monsieur [D] [C] ([R]) à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/10066
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.10066 ?
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