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10/04/2024 | FRANCE | N°23/09189

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 10 avril 2024, 23/09189


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA
Madame [I] [U]


Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MXI

N° MINUTE : 9







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDERESSE


Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la pr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA
Madame [I] [U]

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MXI

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDERESSE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MXI

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 17 juin 2009, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Madame [I] [U] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée le 26/06/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2049,52 euros hors coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 06/11/2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Madame [I] [U] aux fins de :

-voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judicaire du bail,
-voir ordonner l’expulsion de Madame [I] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- voir autoriser le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Madame [I] [U],

- voir condamner Madame [I] [U] au paiement :

- d'une somme de 3047,52 euros (échéance du mois d’aout incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,

- d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 8 Novembre 2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, un accord ayant été trouvé avec la locataire sur les modalités de paiement de la dette, le bailleur a accepté l’octroi de délais de paiement (sur 19 mensualités de 100 euros) et la suspension de la clause résolutoire. Le bailleur a actualisé la dette à la somme de 2933,60 euros (mois de Décembre 2023 inclus).L’accord a prévu un paiement de 1000 euros avant le 1er mars 2024, puis un paiement de 19 mensualités à partir du mois d’avril 2024. Le bailleur abandonne ses demandes en résiliation judicaire du bail, en l’expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais a maintenu celles au titre de l’impayé locatif selon leur accord.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Madame [I] [U] n’a pas comparu et ni personne pour elle, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MXI

Néanmoins, le conseil du bailleur, s’étant entretenu avec Madame [U] avant l’audience, a formalisé par écrit l’accord dont il sollicite l’homologation.

Aucun diagnostic social n’a été reçu par le Greffe avant l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 26 juin 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

Sur la demande d'homologation

Au termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 1565 du même code dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel il a été convenu que Madame [I] [U] s’engage, en plus des loyers courants, à payer dans un premier temps la somme de 1000 euros avant le 1er mars 2024, puis dans un second temps à payer 19 mensualités de 100 euros à partir du mois d’avril 2024 (la 20ème étant majorée du solde de la dette en principal).

Ainsi, le surplus des demandes du bailleur est abandonné, notamment celle qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion.

Par conséquent, il y a lieu d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DECLARE le bailleur recevable à agir,

HOMOLOGUE l'accord des parties formalisé par écrit par le conseil du bailleur à l'audience de ce tribunal le 29 janvier 2024,

CONFERE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision,

CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09189
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.09189 ?
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