La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2024 | FRANCE | N°23/08267

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 10 avril 2024, 23/08267


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [S]
PREFECTURE DE PARIS
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEO

N° MINUTE : 4







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian PA

UTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [S]
PREFECTURE DE PARIS
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEO

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024

ORDONNANCE
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEO

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 1er juin 2010 à effet à la même date, la SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE, devenue la SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [S] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer initial de 572,75 euros, hors charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27/06/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2792,06 euros hors coût de l'acte (mai 2023 inclus).

Par acte de commissaire de justice en date du 28/09/2023, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [S] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges,
-voir ordonner l'expulsion de Madame [Y] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril de Madame [Y] [S],

- voir condamner Madame [Y] [S] au paiement :

- d'une somme de 5115,25 euros (échéance août 2023 incluse), au titre de l'arriéré dû au 14/09/2023, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus,

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux,

- d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 29/09/2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, le bailleur maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 8210,17 euros, selon arrêté au 23 janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus. Il précise que la dette augmente, et que le dernier règlement date du mois de mai 2023.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [S] n'ont pas comparu et ni personne pour elle, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Aucun diagnostic social n'a été reçu par le Greffe avant l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 30 juin 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

Sur la résiliation du bail

Le commandement de payer qui a été délivré le 27 juin 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Madame [Y] [S] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement (six semaines à partir du 29 juillet 2023), le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 27 août 2023 à minuit, soit à compter du 28 août 2023.

Il ressort des décomptes produits que la situation d'impayé locatif a augmenté fortement depuis cette date et que le versement intégral du loyer courant n'est pas repris. Par ailleurs, Madame [Y] [S] n'a pas comparu pour préciser sa situation personnelle et financière, ni pour solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [S] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [Y] [S] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

A toutes fins utiles, la décision sera communiquée à M. LE PREFET DE [Localité 3], en raison de la décision d'expulsion et à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de PARIS, afin d'évaluer la nécessité de mesures appropriées de protection.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Madame [Y] [S] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Madame [Y] [S] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte actualisé produit que Madame [Y] [S] reste devoir une somme de 7897,74 euros sans les frais de contentieux (soit 8210,17 - 151,48 - 88,37 - 72,58) au titre des loyers et charges, selon arrêté au 23 janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus.

Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [S] au paiement de cette somme à titre provisionnel, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2479,63 euros (soit 2792,06 - 151,48 - 88,37 - 72,58) et de l'assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner Madame [Y] [S] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 janvier 2023 portant sur l'appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2],

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE Madame [Y] [S] au paiement de ladite indemnité d'occupation,

CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme provisionnelle de 7897,74 euros sans les frais de contentieux au titre des loyers et charges, selon arrêté au 23 janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2479,63 euros et de l'assignation pour le surplus,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA BATIGERE HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

AUTORISE la SA BATIGERE HABITAT à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [Y] [S] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision,

ORDONNE la communication à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS (Parquet civil) de la présente décision,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

DEBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08267
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.08267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award