La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2024 | FRANCE | N°23/06187

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 10 avril 2024, 23/06187


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Stéphane PAUTONNIER
Monsieur [R] [X]
Madame [D] [K]

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PJ5

N° MINUTE : 5







ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 10 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEURS>Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yan...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Stéphane PAUTONNIER
Monsieur [R] [X]
Madame [D] [K]

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PJ5

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 10 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024

ORDONNANCE
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PJ5

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 4 février 2011, la SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE, devenue la SA BATIGERE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] un appartement à usage d'habitation avec cave, situé au [Adresse 1], pour un loyer initial de 604,62 euros, hors charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2057,98 euros hors coût de l'acte (mars 2023 inclus).

Par acte de commissaire de justice en date du 13/07/2023, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges,
-voir ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril des locataires,

- voir condamner Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] au paiement :

- d'une somme de 3001,38 euros (échéance juin 2023 incluse), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus,

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux,

- d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 17/07/2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, la dette ayant été intégralement payée, le bailleur se désiste en ses demandes au titre du paiement en arriérés de loyers, de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion et des indemnités d'occupation, mais maintient celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] n'ont pas comparu et ni personne pour eux, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Un diagnostic social a été reçu par le Greffe avant l'audience, dont il a été fait lecture à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 30 mars 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

Sur le désistement

Il résulte du bail, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du décompte et de l'assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l'essentiel, lors de la délivrance de l'assignation.

Il convient ainsi de constater le désistement partiel de la demanderesse et de se prononcer sur les demandes accessoires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il convient de débouter la SA BATIGERE HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K], en tant que parties perdantes, supporteront les dépens, notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

DECLARE le bailleur recevable à agir,

CONSTATE le désistement partiel de la SA BATIEGERE HABITAT de la demande en constatation de la clause résolutoire, en paiement d'arriérés de loyers et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d'une indemnité d'occupation,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer,

DEBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/06187
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.06187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award