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10/04/2024 | FRANCE | N°23/04972

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 10 avril 2024, 23/04972


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Armelle LE ROC’H

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril FERGON

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M25

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 10 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armelle LE ROC’H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0243


DÉFENDERESSE
L’

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Armelle LE ROC’H

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril FERGON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M25

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armelle LE ROC’H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0243

DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M25

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par [S] [U] pour son fils à hauteur de 300 euros.
Par déclaration en date du 22 mai 2019, [S] [U] a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour d'Appel de Paris.
Le 24 août 2021, le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de mise en état avec clôture au 8 mars 2022 et plaidoirie le 14 avril 2022.
Après l'audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2022 et rendue à cette date.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, [S] [U] a fait assigner l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire sur le fondement de la responsabilité de l'ETAT pour dysfonctionnement de la justice.

Aux termes de ses dernières écritures, [S] [U] sollicite le rejet des demandes de l'Agent Judiciaire de l'Etat, sa condamnation à lui payer la somme de 9.765,20 euros à titre de dommages intérêts, décomposée en 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.765,20 euros au titre du retard dans le bénéfice de la baisse du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation et aux frais de gestion, la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de l'ensemble de ses demandes, il invoque l'engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire pour absence de délai raisonnable lequel équivaut à un déni de justice en ce qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre la déclaration d'appel et l'arrêt d'appel.

L'agent judiciaire de l'Etat, représenté, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [U], sa condamnation à lui payer la somme de 882 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient qu'aucun déni de justice n'est établi en l'espèce, les délais étant en l'espèce raisonnables. Il souligne que le préjudice moral allégué n'existe pas en l'espèce compte-tenu des délais intervenus, ni le préjudice matériel, les contributions ayant été payées par la CAF.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2024.

MOTIFS

Sur les demandes de réparation de Monsieur [S] [U]

En vertu de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire " L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ".

Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. L'existence d'un tel déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu en particulier, de prendre en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer le préjudice subi. Dès lors qu'il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur a subi un préjudice, le juge ne peut le débouter de sa demande d'indemnisation au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisants pour procéder à l'évaluation.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice ayant causé un préjudice direct et certain au demandeur repose sur lui.

Sur le délai déraisonnable

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'[S] [U] a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales du 9 avril 2019, le 22 mai 2019, que cet appel a été inscrit au rôle de la Cour d'appel, le 19 juin 2019, que les parties ont conclu les 8 août et le 8 novembre 2019, le 10 juillet 2020, que le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire le 24 août 2021, et que les parties ont conclu les 18 février et 4 mars 2022, de sorte que la clôture a été prononcée le 8 mars 2022, que l'affaire a été plaidée le 14 avril 2022 et la décision mise en délibéré au 9 juin 2022.

En l'espèce, les parties ont échangé des écritures en 2019, 2020 et 2022.

Force est de relever que la fixation des audiences de mises en état successives s'explique par les échanges, nécessaires, entre les parties. De ce fait, le délai entre la saisine de la juridiction et la date de clôture s'explique par le déroulement de la procédure, la mise en état de l'affaire dans le cadre d'un débat contradictoire nécessaire et n'engage pas la responsabilité de l'Etat.

Le délai entre la clôture, la plaidoirie et le délibéré n'apparaissent quant à eux pas trop longs.

Il résulte de ces éléments qu'[S] [U] n'établit pas de dysfonctionnement du service de la Justice relativement au traitement de l'appel interjeté contre le jugement du juge aux affaires familiales du 9 avril 2019.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation de l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser des dommages intérêts pour préjudices moral et matériel.

Sur les demandes accessoires

[S] [U], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance et à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [S] [U] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE [S] [U] aux dépens,

CONDAMNE [S] [U] à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04972
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.04972 ?
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