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10/04/2024 | FRANCE | N°22/08171

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 10 avril 2024, 22/08171


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BENHAMOU-KNELER
Maître Xavier LOUBEYRE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/08171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVTF

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 10 avril 2024


DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A. dont le siège social e

st sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU-KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0188

DÉFENDEUR
Monsieur [C], [X], [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
rep...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BENHAMOU-KNELER
Maître Xavier LOUBEYRE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/08171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVTF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 avril 2024

DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU-KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0188

DÉFENDEUR
Monsieur [C], [X], [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier LOUBEYRE (cabinet LOUBEYRE- ENTREMONT -PORNIN), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0196

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVTF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier signifié le 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A., a fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment le paiement de la somme de 2.700,75 euros au titre de l'arriéré de charges et de travaux arrêté au 4ème trimestre 2022 inclus.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur.

À l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A. et représenté par son conseil, a demandé au juge de :
- condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 3.479,03 euros au titre de l'arriéré de charges et de travaux échu et impayé jusqu'à l'appel du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 2.700,75 euros et à compter des présentes sur le surplus ;
- condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 192 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété ;
- condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamner M. [C] [I] aux dépens.

En défense, M. [C] [I], représenté par son conseil, a sollicité du juge :
- qu'il se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section ; (exception de procédure soulevée oralement in limine litis)
- subsidiairement, qu'il surseoit à statuer dans l'attente du jugement (exception de procédure soulevée oralement in limine litis) ;
- plus subsidiairement, qu'il ordonne aux parties de conclure au fond ;
- qu'il réserve les dépens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire-droit du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire a rejeté les exceptions de litispendance, de connexité et la demande de sursis à statuer formulées par [C] [I] et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 février 2024, en enjoignant à [C] [I] de conclure au fond.

A l’audience du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A., a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de [C] [I] à lui verser, sans réserve, la somme de 3.479,03 euros, représentant l’arriéré de charges et travaux échus et impayés jusqu’au 3ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de la mise en demeure de payer sur la somme de 2.700,75 euros et à compter des présentes pour le surplus, 192 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par le demandeur du fait de sa carence chronique, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] souligne que malgré le versement effectué par [C] [I], il maintient la demande de condamnation de celui-ci au paiement, compte-tenu des réserves qu’il a faites en versant la somme.

[C] [I] sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et la condamnation de celui-ci aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’une instance est pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, soulignant avoir réglé les charges sous les plus expresses réserves du sort définitif de cette instance.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [C] [I] est copropriétaire des lots n° 22, 23 et 33 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], à la suite de l’acquisition du lot n°33 en date du 30 octobre 2006;

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 6 mars 2019, 4 mars 2020, 2 mars 2021, 2 mars 2022, 2 mars 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 et ayant approuvé les budgets prévisionnels;

- le relevé du compte de [C] [I] faisant apparaître un solde débiteur de 3.479,03 euros, pour la période entre le 1er janvier 2019 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux.

Le copropriétaire sera condamné au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, pour tenir compte du versement intervenu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, date de présentation de la mise en demeure du 19 septembre 2022, sur la somme de 2.700,75 euros et à compter du 27 février 2024 pour le surplus.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 192 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une mise en demeure du syndic et de frais hypothécaires.
Ces frais, justifiés par les factures correspondantes, seront mis à la charge du copropriétaire défendeur.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[C] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.

Il doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A., la somme de 3.479,03 euros, pour la période entre le 1er janvier 2019 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, en deniers ou quittances, pour tenir compte du versement intervenu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, date de présentation de la mise en demeure du 19 septembre 2022, sur la somme de 2.700,75 euros et à compter du 27 février 2024 pour le surplus;

Condamne [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A., la somme de 192 euros au titre de frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A. de ses autres demandes tendant à voir condamner [C] [I] à lui payer les autres sommes, notamment les dommages intérêts;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [C] [I] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;

Condamne [C] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société CRAUNOT S.A. la somme de 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 22/08171
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;22.08171 ?
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