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09/04/2024 | FRANCE | N°19/04412

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 09 avril 2024, 19/04412


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à l’avocat le :




PS ctx technique

N° RG 19/04412 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNG

N° MINUTE :


Requête du :


08 Juin 2018













JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [N]
CHEZ MR [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître OUSMANE, avocat au barreau de PARIS



D

ÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur

assistés de C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à l’avocat le :

PS ctx technique

N° RG 19/04412 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNG

N° MINUTE :

Requête du :

08 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [N]
CHEZ MR [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître OUSMANE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur

assistés de Celine BENS, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.

Décision du 09 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04412 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNG

DEBATS

À l’audience du 13 Février 2024.
Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 11 juin 2018, Monsieur [P] [N], né le 22 mars 1971, a contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] des 10 avril 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 19 février 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 50%.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 14 juin 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [P] [N], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de dire si le taux d’incapacité estimé inférieur à 50% par la MDPH a été correctement évalué, dans la négative, de déterminer son taux d’incapacité, dans l’éventualité d’un taux compris entre 50 et 79%, de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé.
 
Le Docteur [E] a rendu son rapport le 27 septembre 2022 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [P] [N] souffrait était inférieure à 50% et que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5%.

Par jugement rendu le 24 mai 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [G] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [P] [N], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, soit le 19 février 2018, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
 

Le Docteur [G] a rendu son rapport le 27 novembre 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [P] [N] souffrait était inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n’a pas constaté de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024.

À cette audience, Monsieur [P] [N] conteste les termes du second rapport d’expertise et sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 10 avril 2018 et qu’il constate que le handicap dont il est atteint justifie la fixation du taux comme supérieur à 80%, ou entraînant à tout le moins une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en raison de ses troubles importants liés à son handicap qui ne lui permettent plus de trouver du travail et qui sont caractérisés par une inégalité de longueur de jambe et une atrophie de la jambe qui génèrent une boiterie qui limite ses déplacements et sa capacité de travail.

Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Le Docteur [G] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [P] [N] souffrait était par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, inférieur à 50%.

L’expert explicite que le requérant assure ses transferts et marche sans difficulté et est en capacité de se déshabiller de façon autonome malgré les douleurs ressenties et s’habiller sans aide en notant que la mobilisation des deux bras est possible, qu’il n’y a pas de limitation articulaire même si elle constate une nette diminution de la masse musculaire du quadriceps et une séquelle relative à la longueur inégale des deux jambes.

L’expert constate ainsi que le requérant assure tous les actes de la vie quotidienne en sorte qu’il a pu valablement évaluer le taux d’incapacité comme inférieur à 50%.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de [Localité 5] et des deux experts désignés successivement par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 50%, et à défaut de pièces significatives produites par le requérant au soutien de son recours et de nature à contredire ces avis, il y a lieu de considérer que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies et de rejeter le recours de Monsieur [P] [N] tendant à obtenir l’attribution de cette allocation.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse s’agissant des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [P] [N] contre la décision de la MDPH de [Localité 5] en date du 10 avril 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/04412 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [P] [N]

Défendeur : MDPH DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/04412
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;19.04412 ?
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