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05/04/2024 | FRANCE | N°23/07350

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 05 avril 2024, 23/07350


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS RINALDI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TYI

N° MINUTE :
4






JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic la SAS RINALDI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [N] [

Y] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS RINALDI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TYI

N° MINUTE :
4

JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic la SAS RINALDI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [N] [Y] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée d'Inès CELMA-BERNUZ, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 Clara SPITZ, Juge assistée d'Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré.

Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TYI

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] est propriétaire du lot n°13 correspondant à un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS RINALDI, a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 099,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023,94,40 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l'assignation,850 euros à titre de dommages et intérêts,1 261,55 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par Mme [N] [Y] dûment munie d’un pouvoir de représentation ad litem, salariée du Cabinet RINALDI, syndic, a fait savoir qu'un versement avait été effectué par le demandeur sans pouvoir en justifier.

Monsieur [T] [I] bien régulièrement assigné à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 avril 2024.

Par note en délibéré du 19 mars 2024, la SAS RINALDI a confirmé le versement de la somme de 4 099,68 euros par le défendeur.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [T] [I] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°13,le décompte individuel des sommes dues édité le 15 novembre 2023 portant sur la période allant du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023 et arrêtées, à la somme de 4 099,68 euros hors frais,les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclusles procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en date des 08 décembre 2021, 27 décembre 2022 et 27 juin 2023,le contrat de syndic.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [T] [I] apparaissait redevable de la somme de 4 099,68 euros au titre des charges impayées et travaux pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus.

Or le syndic a informé, par note en délibéré du 19 mars 2023, que Monsieur [T] [I] avait fait un versement de 4 099,68 euros, lequel a ainsi éteint la dette en principal.

Par conséquent, syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] sera débouté de sa demande de condamnation au titre des charges impayées et travaux sur la période allant du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés au titre de deux mises en demeure pour un montant total de 94,40 euros.

Si la preuve du dépôt des deux lettres de mise en demeure avec accusé de réception est bien versée aux débats, le requérant ne produit toutefois pas le retour du bordereau de réception afférent à ces deux courriers, comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des frais.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [T] [I] n'a pas payé régulièrement ses charges dans le courant des années 2022 et 2023. S'il justifie s'en être finalement acquitté, son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires ayant été contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire.

Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, il devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS RINALDI de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 4 099,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS RINALDI de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 94,40 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS RINALDI la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS RINALDI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07350
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.07350 ?
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