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05/04/2024 | FRANCE | N°23/07062

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 05 avril 2024, 23/07062


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
SNCF

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [E] [W] épouse [Z]
Monsieur [X] [Z]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYO

N° MINUTE :
2






JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024


DEMANDEURS
Madame [E] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [Z] muni d’un pouvoir

Monsieur [X] [Z],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
SOCIETE NATIONALE SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représenté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
SNCF

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [E] [W] épouse [Z]
Monsieur [X] [Z]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYO

N° MINUTE :
2

JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024

DEMANDEURS
Madame [E] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [Z] muni d’un pouvoir

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
SOCIETE NATIONALE SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée d'Inès CELMA-BERNUZ, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée d'Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré.

Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [W] épouse [Z] (ci-après, les époux [Z]) ont fait assigner la SNCF devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
296 euros au titre du remboursement des billets de train aller et retour en date des 24 et 26 mars 2023,400 euros à titre de dommages et intérêts,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent, au visa de l'article 1217 du code civil qu'ils sont bien-fondés à demander la condamnation de la société SNCF au paiement de la some de 296 euros compte-tenu de l'annulation de leur billet de train du 26 mars 2023 au retour de Bruxelles par la société THALYS en raison d'un mouvement de grève. Ils expliquent ainsi que du fait de l'impossibilité de rentrer à la date prévue, ils ont été contraints d'annuler l'intégralité de leur voyage mais que la SNCF n'a pas donné suite à leur demande de remboursement de ces deux trajets, contrairement d’une part, à son engagement par mail du 23 mars 2023rembourser les billets retour et d’autre part, aux conditions générales de transport pour le transport ferroviaire des voyageurs en son point 9.1.1 concernant le trajet aller, devenu sans intérêt. Ils sollicitent également l'octroi de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1231 du code civil.

A l'audience du 12 janvier 2024, Monsieur [X] [Z], muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, a comparu. Il a fourni un courriel sans contenu reçu le jour même de la part de la médiatrice de la SNCF et a ainsi maintenu ses demandes.

La SNCF, bien que régulièrement assignée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 avril 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1163 du même code que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future.Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte par ailleurs de l'article 9.1.1 des conditions générales de transport pour le transport ferroviaire des voyageurs que Si un train est annulé ou en retard et si le transporteur peut, par expérience, prévoir objectivement que le lieu de destination défini dans le contrat de transport sera atteint avec plus de 60 minutes de retard, le voyageur peut, dans les conditions énoncées au point 9.1.3 ci-dessous :
a. exiger le remboursement du prix du transport correspondant au voyage qui n’a pas été effectué ou à la partie du voyage qui n’a pas été effectuée et/ou à la partie qui a été effectuée mais qui est devenue sans aucun intérêt, ainsi que le retour gratuit jusqu’au lieu de départ ; ou
b. poursuivre son voyage à la prochaine occasion, si nécessaire en empruntant un itinéraire différent, mais au plus tard dans un délai de 48 heures.

En l'espèce, les époux [Z] justifient avoir réservé via l'application Sncf Connect un voyage aller/retour vers Bruxelles du 24 mars 2023 au 26 mars 2023, chaque billet comportant une référence unique et formant ainsi ce qu'il est appelé, aux termes des différents documents versés au débat, un « voyage ».

Ils produisent, au soutien de leur demande de remboursement de leur voyage, les courriels reçus le 22 mars 2022 à 09h34 et 17h22 les informant de la suppression de leur train retour en raison d'un mouvement de grève jusqu’au 02 avril 2022 et de la possibilité d'être remboursés via leur point de vente initial.

Ils justifient de l’annulation de leur billet et de la mention, suite à cette action de leur part, que celui-ci ne peut pas faire l’objet d'un remboursement. Ils attestent également des mutliples démarches amiables effectuées auprès de la SNCF pour obtenir le remboursement de ces billets à savoir et de la proposition en date du 09 août 2023, de bénéficier d'un bon d'achat de 50 euros chacun.

Il résulte de ces éléments que les époux [Z] ont réservé un voyage auprès de la SNCF réalisé par le transporteur THALYS ; que ce voyage porte un numéro de référence unique par personne comprenant aussi bien le trajet aller que le trajet retour ; que le courriel les informant de l'annulation du trajet retour a pour objet « voyage du 26/03/2023 » établissant ainsi une ambiguïté entre le « voyage » et le « trajet » ou le « billet », ambiguïté également décelable dans la mention contenue dans le courriel confirmant l'annulation en date du 23 mars 2023 du « billet » ; qu'en tout état de cause, les époux [Z] ont contracté au regard des dates de trajet réservées eu égard à leurs impératifs professionnels ; que dès lors, l'annulation du trajet de retour à la date prévue était de nature à anéantir la cause de l'obligation du contrat et à ainsi remettre en question leur voyage.

Or, l'article 9.1.1 des conditions générales de transport pour le transport ferroviaire des voyageurs auxquelles la SNCF a souscrit vient précisément encadrer cette hypothèse et permet aux voyageur d'obtenir ainsi le remboursement de l'intégralité de leur voyage en de pareilles circonstance étant relevé que la SNCF, non comparante, n'avance pas que seul le remboursement du billet de retour était contractuellement prévu et ne produisant pas ses conditions générales de vente pour le soutenir.

En tout état de cause, si un tel moyen de défense avait été soulevé par la défenderesse, il ne pourrait qu'être contredit par l'application de l'article 1217 du code civil au regard de l'exécution imparfaite du contrat.

Par conséquent, les époux [Z] sont ainsi bien-fondés à réclamer leur remboursement intégral de leur voyage.

Or, il est établi que la SNCF n'a pas procédé au remboursement des époux [Z] et elle ne saurait s'exonérer de ses obligations légales et contractuelles par la simple proposition d'émission d'un avoir à hauteur de 50 euros chacun qui d'une part, n'est pas conforme à leur demande de remboursement et d'autre part, ne compense pas les sommes engagées par eux.

Par conséquent, la SNCF sera condamnée à rembourser aux époux [Z] la somme de 296 euros correspondant au prix des billets aller et retour de chacun d'entre eux réservés pour les 24 et 26 mars 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'inexécution contractuelle de la SNCF qui n'a pas remboursé les demandeurs du prix de leurs billets en dépit des nombreuses démarches qu'ils ont effectuées à cette fin et de leur tentative de résolution amiable du litige leur a causé indéniablement un préjudice du fait du voyage auquel ils ont du renoncer en premier lieu et de la procédure qu'ils ont du engager en second lieu.

Par conséquent, la SNCF sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La SNCF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande qu'elle soit condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SNCF à verser à Monsieur [X] [Z] et à Madame [E] [W] épouse [Z] la somme de 296 euros au titre du remboursement de leurs billets de train aller-retour des 24 et 26 mars 2023,

CONDAMNE la SNCF à payer à Monsieur [X] [Z] et à Madame [E] [W] épouse [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SNCF à payer à Monsieur [X] [Z] et à Madame [E] [W] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNCF aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07062
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.07062 ?
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