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05/04/2024 | FRANCE | N°23/06264

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 05 avril 2024, 23/06264


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
DRFIP de GUADELOUPE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BOS

N° MINUTE :
1






JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024


DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LEM

AISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEUR
Succession de Monsieur [Y] [S] [U], représenté par son curateur DRFIP de GUADELOUPE -...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
DRFIP de GUADELOUPE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BOS

N° MINUTE :
1

JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEUR
Succession de Monsieur [Y] [S] [U], représenté par son curateur DRFIP de GUADELOUPE - Gestion des Patrimoines Privés de Guadeloupe - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée d'Inès CELMA-BERNUZ, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée d'Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré.

Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BOS

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [S] [U] était propriétaire du lot n°1017 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Il est décédé le 16 août 2021 à [Localité 4] en Guadeloupe. Par ordonnance du 21 mars 2023 du président du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre, sa succession a été déclarée vacante et le service national des domaines en la personne du directeur régional chargé de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) a été nommé curateur à ladite succession.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, a fait assigner la succession de Monsieur [Y] [S] [U] représenté par son curateur devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
957,43 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2ème appel 2023 inclus, avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caducité de la citation a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 puis le relevé de caducité a été ordonné le 18 octobre 2023.

Le demandeur a fait signifier à personne par commissaire de justice le 04 janvier 2024 des conclusions aux termes desquelles la demande au titre des charges impayées à été actualisée à la somme de 1 609,43 euros, 4ème appel 2023 inclus avec intérêts de droit à compter de l'assignation, les autres demandes étant maintenues.

A l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La succession de Monsieur [Y] [S] [U] représentée par son curateur, le DRFIP de Guadeloupe, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 avril 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Dès lors, la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] tendant à la condamnation de la succession de Monsieur [Y] [S] [U] représenté par son curateur, le DRFIP de Guadeloupe au paiement d'une somme 1609,423 euros au titre des charges de copropriété, en ce qu'elle inclut les frais, doit être analysée en deux demandes qui seront traitées successivement.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [S] [U] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°1017,l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Point à Pitre en date du 21 mars 2023 nommant le service des Domaines en la personne du Directeur Régional chargé de la DNID,le décompte individuel des sommes dues portant sur la période allant du 31 mars 2017 au 1er octobre 2023 et arrêté à la somme de 1444,43 euros, frais inclus,les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er avril 2017 au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus),les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des 03/10/2019, 28/12/2020, 20/01/2022, 17/11/2022 et 28/09/2023,
Le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'actualisation signifiées le 04 janvier 2024 mentionne un décompte en pièce 36 qui n'est pas fourni. Il n’est donc pas possible de distinguer le montant réclamé en principal et celui demandé au titre des frais sur la somme de 1609,43 euros demandée.

En revanche, il ressort du seul décompte produit par le requérant que la succession de Monsieur [Y] [S] [U], représentée par le DRFIP de Guadeloupe, apparaissait redevable, au 1er octobre 2023, de la somme de 1 444,43 euros, dont il convient de déduire la somme totale de 1531,71 euros correspondant :
à la reprise du solde antérieur au 31 mars 2017 à hauteur de 199,47 euros, dont il n'est justifié ni par la production des relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux correspondant à ladite période, ni par la production de procès-verbaux d'assemblée générales antérieures à l'année 2019 étant précisé que celui du 31 octobre 2019 n'a approuvé que les comptes de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019,les frais et intérêts de retard pour un montant total de 1332,24 euros sur lesquels il sera statué ci-après.
Il en résulte que le défendeur n'est redevable d'aucune somme au principal.

Dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ne pourra qu'être débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1609,43 euros étant précisé que la demande initiale formée dans son assignation n'aurait pas plus pu prospérer.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés au titre des frais de mise en demeure des 28 août 2017 et 08 septembre 2017. Toutefois, ni la preuve du dépôt du courrier ni celle de sa réception ne sont versés au débat comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Au surplus, ces mises en demeure portent sur le solde dû antérieurement au 31 mars 2017 dont la reprise n'est pas justifiée.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] sollicite également le remboursement des intérêts de retard au 08 septembre 2017 à hauteur de 0,44 euros dont il n'est pas justifié.

S'agissant de la « sommation ART 19 » facturée 40 euros le 10 octobre 2017, celle-ci n'est pas produite.

La sommation du 06 novembre 2017, signifiée par huissier de justice et facturée à hauteur de 140,82 euros porte également sur la reprise du solde antérieur au 31 mars 2017, somme augmentée des frais exposés ci-dessus.

Par ailleurs, les frais facturés à hauteur de 80 euros le 06 avril 2018, de 150 euros le 15 janvier 2021, de 151 euros le 20 juin 2022 et 550 euros le 05 juillet 2022 correspondant à la constitution du dossier à destination de l'avocat et au suivi de procédure de recouvrement ne constituent pas des frais « nécessaires » au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'ils ne sortent pas de la gestion courante du syndic et ne traduisent pas des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.

Enfin, la somme de 147,98 euros correspondant aux frais d'assignation ont vocation, le cas échéant à être pris en compte dans les dépens.

Ainsi, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que la succession de Monsieur [Y] [S] [U] représenté par son curateur le DRFIP de Guadeloupe n'est redevable d'aucune somme.

Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ne démontre pas que le comportement du défendeur ait pu lui causer un quelconque préjudice.

Il sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE, de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE au dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/06264
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.06264 ?
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