TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01216 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
Décision du 05 Avril 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/01216 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur BERTAUX, Juge
Monsieur MALFRE, Vice-président
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience de plaidoirie du 09 Février 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant proposition de rectification du 17 mai 2018 adressée à M. [I] [O], l’administration fiscale a procédé à un rehaussement des droits d’enregistrement dus au titre d’une donation partage transgénérationnelle de la nue-propriété de titres d’une société civile.
Par acte du 25 janvier 2023, M. [O] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal, la décharge desdites impositions et la restitution des sommes payées, considérant, au visa des articles 746 et 1705 du code général des impôts ainsi que des articles 1078-1 à 1078-5 du code civil, que l’ensemble des parties ayant figuré à un acte sous seing privé ou notarié sont solidaires du paiement des droits d’enregistrement, de sorte que l’administration fiscale est tenue de notifier les actes de la procédure à l’ensemble des redevables avant la mise en recouvrement des impositions, tel n’étant, selon lui, pas le cas en l’espèce.
Suivant conclusions signifiées par huissier le 02 novembre 2023, l’administration fiscale demande au tribunal, à titre principal, de constater que la demande est devenue sans objet et de rejeter le surplus des demandes de M. [O], considérant qu’il a été procédé au degrèvement des sommes mises en recouvrement pour un montant de 2 417 397 euros en droits et 256 244 euros en intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 février 2024, l’affaire appelée à l’audience du 09 février et mise en délibéré 05 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il convient de rappeler que le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes suivant la proposition de rectification soient notifiés par l'administration fiscale dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure ; l'irrégularité résultant du défaut de notification d'un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n'atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu'après l'acte qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière.
Lorsque l'irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires entraîne l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'acte de mise en recouvrement (AMR) et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l'AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités. Dès lors, le défaut de notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse à l'un des débiteurs solidaires de la dette fiscale n'entraîne pas l'irrégularité de l'ensemble de la procédure engagée par l'administration fiscale, ni la décharge des droits mais remet uniquement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la notification irrégulière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, selon avis du 09 août 2019, l’administration fiscale a mis en recouvrement une créance d’un montant de 2 673 641,00 euros correspondant aux droits et pénalités litigieux, puis a, par avis du 23 octobre 2023, prononcé un dégrèvement à hauteur de la totalité du montant susvisé, indiquant en outre le remboursement automatique de cette somme, de sorte que la demande est effectivement devenue sans objet.
En conséquence, il n’y aura lieu de faire droit à la demande de dégrèvement, celle-ci étant déjà intervenue du fait de l’administration.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
Il n’y aura lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [O] de dégrèvement et de restitution, celle-ci étant devenue sans objet ;
REJETTE la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024
La GreffièreLe Président