La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°22/12334

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 05 avril 2024, 22/12334


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DELVOLVE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JESSEL




8ème chambre
3ème section

N° RG 22/12334
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDYN

N° MINUTE :

Assignation du :
17 mai 2022







ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 05 avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [U] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS

, vestiaire #B0811


DÉFENDERESSE

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DELVOLVE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JESSEL

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/12334
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDYN

N° MINUTE :

Assignation du :
17 mai 2022

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 05 avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [U] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0542

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 7 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er mars 2024, puis prorogée au 05 avril 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit d'huissier signifié le 17 mai 2022, M. [U] [E] a fait assigner l'association diocésaine de Paris devant le Tribunal judiciaire de Paris (chambre de proximité). A l'audience du 4 octobre 2022, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant une chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 5 avril 2023, puis révoqué cette dernière et ordonné la réouverture des débats le 15 septembre 2023.

Aux termes de l'acte introductif d'instance, M. [U] [E] demande au tribunal de :

- faire injonction à l'association diocésaine de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dont est victime Monsieur [U] [E] et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée a compter de la décision à intervenir ;
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
- condamner l’association diocésaine de [Localité 5] à régler à Monsieur [U] [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner l’association diocésaine de [Localité 5] à régler à Monsieur [U] [E] la somme de 26 730 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner l’association diocésaine de [Localité 5] à régler à Monsieur [U] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l’association diocésaine de [Localité 5] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Par conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2023, l'association diocésaine de [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes formées à son encontre, au motif pris d'une méconnaissance de l'obligation posée par l'article 750-1 du code de procédure civile, d'un défaut de qualité à agir en défense et de la prescription – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. [U] [E] a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 février 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024, puis au 05 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir  ; »

1 – Sur la recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l'examen de sa prétention.

L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment qu' « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige (...) ; »

En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

*

L'association diocésaine de [Localité 5] soulève trois fins de non-recevoir pour contester la recevabilité de l'action exercée par M. [U] [E] : une absence de recours à un mode de règlement amiable prévu à l'article 750-1 du code de procédure civile ; un défaut de qualité à agir en défense ; et l'expiration du délai de prescription quinquennal.

Sur le premier moyen soulevé, il résulte des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile – en vigueur à la date d'introduction de l'instance – que M. [U] [E] était tenu d'une obligation d'effectuer, à son choix, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.

En effet, l'action exercée par ce dernier est relative à un trouble anormal de voisinage, ce qui ressort des termes mêmes du dispositif de l'assignation (« faire injonction à l'association diocésaine de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dont est victime Monsieur [U] [E] et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée a compter de la décision à intervenir »).

Pour justifier s'être acquitté de son obligation légale d'effectuer l'une des trois modalités de règlement amiable prévues à l'article 750-1 du code de procédure civile, M. [U] [E] produit la copie de six courriers adressés entre octobre 2009 et janvier 2022 au « centre de jeunes [Localité 6] » ou à la paroisse [Localité 6].

Outre que ces courriers n'ont pas été adressés à la personne de l'association diocésaine de [Localité 5], dont le siège social est situé à une adresse distincte et qui conteste par ailleurs tout lien hiérachique avec ces deux institutions, ces missives ne constituent manifestement pas une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.

Il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un motif légitime justifiant qu'il soit dérogé à l'application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Les circonstances de l'espèce ne rendent pas de telles tentatives impossibles, et aucune urgence n'est caractérisée à propos de troubles reprochés depuis 2009 a minima.

L'exécution de cette obligation légale étant une condition de recevabilité de l'action, M. [U] [E] devra être déclaré irrecevable en ses demandes.

2 – Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [U] [E] étant déclaré irrecevable en son action, il sera tenu au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, M. [U] [E] sera en outre condamné à payer à l'association diocésaine de [Localité 5] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [U] [E] à l'encontre de l'association diocésaine de [Localité 5] ;

CONDAMNE M. [U] [E] au paiement des dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [U] [E] à payer à l'association diocésaine de [Localité 5] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à Paris, le 5 avril 2024.

Le greffierLe juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/12334
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.12334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award