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05/04/2024 | FRANCE | N°22/08831

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 05 avril 2024, 22/08831


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
2ème section


N° RG 22/08831
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNBG

N° MINUTE :


Assignation du :
11 Juillet 2022















JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA FABBRICA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0153


DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LA FABRIKA PIZZA
[Adresse 2]
[Localit

é 3]

représentée par Maître Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0389



Copies délivrées le :
- Maître PARIENTE #K153 (éxécutoire)
- Maître DESLANDES #B389 (ccc)

Décision du 05 Avri...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section


N° RG 22/08831
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNBG

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA FABBRICA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0153

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LA FABRIKA PIZZA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0389

Copies délivrées le :
- Maître PARIENTE #K153 (éxécutoire)
- Maître DESLANDES #B389 (ccc)

Décision du 05 Avril 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/08831 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNBG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dispsotion au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1.La société La Fabbrica reproche à la société La Fabrika pizza d'exploiter un restaurant de cuisine italienne sous le signe 'La fabrika pizza', ce qu'elle qualifie d'une part de contrefaçon de sa marque verbale française 'La Fabbrica' numéro 3 627 007, enregistrée le 3 février 2009 pour désigner notamment des services de restauration en classe 43, d'autre part de concurrence déloyale du fait de l'atteinte à sa dénomination sociale et son enseigne homonyme.

2.Après deux mises en demeure infructueuses le 14 mars 2019 et le 5 octobre 2021 et après avoir obtenu en référé le 13 juin 2022 contre la société La Fabrika Pizza une provision et l'interdiction de faire usage du terme 'Fabrika', la société La Fabbrica l'a assignée en contrefaçon devant le présent tribunal le 11 juillet 2022. L'instruction a été close le 13 avril 2023.

Prétentions des parties

3.La société La Fabbrica, dans son assignation, demande au tribunal de condamner la société La Fabrika pizza à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque et 20 000 euros pour concurrence déloyale, outre une mesure d'interdiction et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4.La société La Fabrika pizza, dans ses dernières conclusions (13 avril 2023), résiste aux demandes.

Moyens des parties

5.La société La Fabbrica, sur la contrefaçon, estime que le signe 'La fabrika pizza' entraine un risque de confusion pour le consommateur, qui pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Elle fait valoir à cet égard que les services sont identiques, à savoir la restauration et en particulier de cuisine italienne, y compris à emporter et en livraison, la livraison renforçant, selon elle, l'importance du signe dans l'identification de l'entreprise pour le public pertinent. Sur les signes en présence, dont elle rappelle que la comparaison doit être fondée sur une impression d'ensemble, elle souligne leur similitude tant visuelle que phonétique en ce qu'ils sont composés du même article (" la ") suivi d'un mot à consonnance italienne dont la légère différence orthographique sera, selon elle, peu remarquée et qui, au plan conceptuel, évoque une fabrique ou une usine. De même, elle estime l'ajout du terme " pizza " sans incidence dès lors qu'il ne s'agit pas de l'élément dominant.

6.En réparation de son préjudice, la demanderesse invoque d'abord des conséquences économiques négatives du fait de la contrefaçon et tenant à la perte de chiffre d'affaires de son propre restaurant, soulignant l'importance de la livraison via des plateformes telles que Deliveroo sur lesquelles le consommateur peut davantage se tromper. Elle invoque ensuite un préjudice moral pour l'atteinte à la valeur de sa marque, qui pâtit selon elle du moindre " standing " du restaurant de la défenderesse par rapport à celui des trois restaurants utilisant licitement la marque (le sien et deux autres établissements exploités par des sociétés du même groupe). Enfin, au titre des bénéfices du contrefacteur, elle invoque la réparation forfaitaire fondée sur le montant des redevances qui auraient été payées et fait valoir qu'elle a, précisément, consenti une licence avec une entreprise de vente à emporter, prévoyant un taux de 5% du chiffre d'affaires, taux qu'elle estime classique. Elle ajoute que la réparation doit avoir un effet dissuasif. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments un préjudice de 50 000 euros.

7.La société La Fabbrica invoque enfin des faits distincts de concurrence déloyale tenant à l'atteinte à sa dénomination sociale et à son enseigne par l'exploitation du même signe 'La fabrika pizza', suscitant selon elle un risque de confusion s'agissant d'un établissement ayant la même activité, portant la même spécificité et visant une clientèle urbaine parisienne et que, bien que n'étant pas situées dans le même arrondissement, elles sont toutes deux à proximité, d'autant plus qu'elles pratiquent la vente à emporter et la livraison à domicile. Elle estime que ces faits lui ont causé un " grave préjudice dont elle est fondée à demander réparation " et qu'elle estime à 20 000 euros.

**

8.En défense, la société La Fabrika pizza conteste tout risque de confusion entre les deux signes car la provenance du mot 'Fabrika' est en fait turque et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'attenter à l'activité de la société La Fabbrica, affirme-t-elle. Elle indique notamment que les deux signes sont visuellement différents car ils se distinguent par le nombre de mots, l'orthographe, ainsi que par le graphisme, le signe litigieux étant exploité dans une police évoquant une écriture manuscrite qui fait référence à une restauration simple et rapide tandis que la marque est exploitée, souligne-t-elle, dans un graphisme plus sophistiqué faisant penser à une restauration plus élaborée. De plus, elle invoque le fait que le signe 'La fabrika pizza' est constitué d'un jeu de mots avec " La Fabrique à Pizza " et que l'utilisation du " k " évoquerait une atmosphère urbaine alors même que la lettre " c " suivi des lettres " bb " renvoient selon elle à une identité plus traditionnelle. Elle soutient enfin que les deux sociétés sont différentes et ne représentent pas la même atmosphère.

9.Elle expose par ailleurs que le caractère distinctif de la marque 'La fabbrica' est relativement faible du fait du nombre de restaurants à [Localité 5] utilisant le même vocable. De plus, l'élément commun " la fabbrica, la fabrika " est, selon elle, descriptif, au mieux faiblement distinctif et le vocable est fréquemment employé pour désigner des restaurants ou des services de restauration.

10.Contre la concurrence déloyale la société La Fabrika pizza rappelle le caractère descriptif selon elle des signes concernés et conteste tout risque de confusion, partant toute concurrence déloyale.

MOTIVATION

I . Demandes fondées sur la contrefaçon

1 . Atteinte au droit conféré par la marque.

11.Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes :

" 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

" 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque :

" a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

" b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;

" c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. "

12.L'atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non expressément incompatibles avec ceux de la directive, à l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l'article L. 716-4.

13.La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n'est pas absolu, ne l'autorise à s'opposer à l'usage d'un signe par un tiers en vertu de l'article correspondant à l'actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée).

14.La Cour de justice de l'Union européenne a, dès la première directive rapprochant les législations sur les marques, posé le principe selon lequel le risque de confusion dépend de plusieurs critères interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d'autant plus grand que celle-ci était plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).

15.En l'espèce, la défenderesse fait usage, dans la vie des affaires, pour son service de restauration, c'est-à-dire pour un service identique à celui pour lequel la marque est enregistrée, du signe 'La fabrika pizza'. Ce signe est visuellement très similaire à la marque verbale 'La fabbrica' et leurs différences ne consistent qu'en la présence d'un double 'b' dans la marque, ce qui n'est pas immédiatement visible, et le remplacement du 'c' par un 'k' dans le signe, ce qui est minime. Ils sont identiques au plan auditif, à ceci près que le signe contient en outre le mot 'pizza', mais ce mot est descriptif s'agissant de services de restauration. Au plan conceptuel, ces deux signes renvoient à la même notion de fabrication ou de fabrique dans une langue étrangère similaire ou dans une déformation à sonorité étrangère similaire.

16.Face à ce signe, pour des services identiques, le public pertinent, ici le grand public, qui accorde aux services de restauration une attention moyenne et qui n'a pas les deux signes simultanément sous les yeux, est ainsi susceptible de les confondre directement en oubliant les éléments de détails sur lesquels ils diffèrent, ce qui caractérise un risque de confusion dont résulte une atteinte à la fonction essentielle de la marque, donc une contrefaçon. Le fait, soulevé par la défenderesse, que son signe est calligraphié d'une certaine manière est indifférent dès lors que la marque est verbale, c'est-à-dire qu'elle ne porte que sur une suite de lettres et ne se limite donc pas à une typographie en particulier.

2 . Réparation et autres mesures

17.L'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l'article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

18.Toutefois (2ème alinéa de l'article L. 716-4-10), la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Elle n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

19.Par ailleurs, l'article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.

20.En l'espèce, la société La Fabrika pizza exerce son activité sous le signe illicite dans un autre arrondissement de [Localité 5] que celui où la titulaire de la marque exerce la sienne et il résulte des propres déclarations de la demanderesse que le restaurant de la défenderesse est d'un standing bien plus faible que le sien. Il en résulte que le nombre de clients ayant été effectivement perdus pour la demanderesse à cause du signe illicite est faible.

21.Néanmoins, comme le fait valoir celle-ci, une partie de l'activité des deux parties s'effectue également à emporter ou en livraison et notamment sur des plateformes telles que “Deliveroo” où le choix de l'entreprise se fait essentiellement sur son nom et sur une zone géographique moins précise, ce qui augmente le risque de confusion et donc l'ampleur de la perte directe de chiffre d'affaires subie du fait de cette confusion.

22.Par ailleurs, la société La Fabrika pizza a réalisé un chiffre d'affaires en utilisant un signe que la société La Fabbrica était en droit d'interdire et donc, corrélativement, pour lequel elle pouvait exiger une redevance, de sorte que le bénéfice réalisé par celle-là correspond, partiellement, à un préjudice pour celle-ci. Il ne s'agit toutefois pas de la réparation forfaitaire prévue au second alinéa de l'article L. 716-4-10 précité, qui correspond à une méthode alternative globale tandis qu'ici la demanderesse invoque de façon distincte différents éléments donc cette redevance mais aussi sa perte de chiffre d'affaires. Ces éléments doivent donc tous être pris en compte ; cependant, ils ne sont que différents indices d'un même préjudice et ne se cumulent donc pas entre eux.

23.Enfin, l'usage du signe illicite a contribué à affaiblir la valeur de la marque en réduisant son caractère distinctif. Ce caractère distinctif étant toutefois en soi limité (les termes tels que 'fabbrica' ou 'fabrique' évoquent fortement la fabrication des aliments servis dans le restaurant et sont, comme le souligne la défenderesse, couramment utilisés pour désigner des services de restauration), le préjudice en résultant, qui est un préjudice économique et non un préjudice moral, est relativement faible.

24.De ces éléments, il résulte pour la demanderesse un préjudice modéré qui, compte tenu de la durée des faits illicites (débutés en 2019) et de leur poursuite malgré plusieurs demandes, peut être estimé à 7 000 euros au total.

25.Il est enfin nécessaire d'enjoindre à la société défenderesse de cesser les faits litigieux.

II . Demandes fondées sur la concurrence déloyale

26.La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L'appréciation de la faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits.

27.La concurrence déloyale exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass., Com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092).

28.En l'espèce, l'enseigne et la dénomination sociale 'La fabbrica' sont identiques à la marque verbale contrefaite et la demanderesse critique à leur égard l'usage du même signe. L'atteinte causée est ainsi la même que la contrefaçon de la marque et a causé le même préjudice. Il ne s'agit donc pas d'un fait distinct de la contrefaçon.

29.Par conséquent la demande est rejetée.

III . Dispositions finales

30.Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

31.La défenderesse perd le procès et est donc tenue aux dépens. Elle ne le perd qu'en partie au regard des montants accordés rapportés aux montants demandés, mais a néanmoins rendu la procédure nécessaire par son opposition injustifiée au principe de la demande et en particulier la poursuite des faits litigieux, sans que le caractère exagéré de la demande ait, quant à lui, complexifié le litige et ainsi provoqué des frais inutiles. La défenderesse doit ainsi, en tenant compte de l'équité, indemniser la demanderesse de ses frais à hauteur de 4 000 euros.

32.Enfin, vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, la nature de l'affaire ne lui étant pas incompatible.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la société La Fabrika Pizza à payer à la société La Fabbrica 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque 'La Fabbrica' numéro 3 627 007 ;

REJETTE la demande indemnitaire de la société La Fabbrica pour concurrence déloyale ;

ORDONNE à la société La Fabrika Pizza de cesser l'usage du signe 'La Fabrika pizza' (avec ou sans " pizza ") y compris en procédant à la destruction de tout support commercial sur lequel il figure, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 500 euros par jour, qui courra au maximum pendant 180 jours ;

CONDAMNE la société La Fabrika pizza aux dépens ;

CONDAMNE la société La Fabrika pizza à payer 4 000 euros à la société La Fabbrica au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/08831
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.08831 ?
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