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05/04/2024 | FRANCE | N°21/07459

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 05 avril 2024, 21/07459


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
2ème section


N° RG 21/07459
N° Portalis 352J-W-B7F-CURAZ

N° MINUTE :


Assignation du :
02 Juin 2021




JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE

Association QUALIT’ENR
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289


DÉFENDERESSE

S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maî

tre Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265



Copies délivrées le :
- Maître ABATI #C1289 (éxecutoire)
- Maître BOUKRIS #G265 (ccc)

Décision du 05 Avril 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section


N° RG 21/07459
N° Portalis 352J-W-B7F-CURAZ

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE

Association QUALIT’ENR
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289

DÉFENDERESSE

S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265

Copies délivrées le :
- Maître ABATI #C1289 (éxecutoire)
- Maître BOUKRIS #G265 (ccc)

Décision du 05 Avril 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/07459 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURAZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Qualit’enr est une association constituée par cinq institutions professionnelles du bâtiment qui délivre notamment des qualifications professionnelles aux entreprises d'installation dans le domaine des énergies renouvelables avec la mention “RGE” (reconnu garant de l’environnement), accréditée à cet effet par le Cofrac.
Elle est notamment titulaire des marques collectives de l’Union européenne suivantes n°9007204,n°9007162 et n°9007105,

enregistrées les 6 avril 2010 et 2 novembre 2010 pour des produits et services des classes n°9, 11, 35, 37, 38, 41, 42 et régulièrement renouvelées.

La société Action energy et développement (ci-après AED), qui est une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de produits et équipements de chauffage et eau chaude sanitaire utilisant des sources d’énergie renouvelables, a déposé en avril 2020 des dossiers de qualification pour bénéficier des qualifications Quali’Pac et Quali’Sol auprès de l’association Qualit’enr, qui les lui a refusées le 2 juillet 2020.
L’association Qualit’enr a constaté en juillet 2020 que les trois marques précitées apparaissaient dans les courriels de la société AED et l’a mise en demeure de cesser le 4 septembre 2020 puis, par acte du 2juin 2021, l’a fait assigner en contrefaçon de marques devant ce tribunal.
Par acte du 20 mai 2021, la société AED a fait assigner l’association Qualit’enr devant le tribunal judiciaire de Paris (enrôlée sous le numéro 21/06996) en réparation de la perte de chance d’avoir pu réaliser un chiffre d’affaires du 2 juillet au 15 octobre 2020 en raison du refus, selon elle injustifié, de l’association Qualit’enr de lui avoir accordé ces qualifications.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état de l’affaire 21/06996 a rejeté une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la présente instance ainsi qu’une demande de redistribution aux fins de jonction des deux affaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2023, l’association Qualit’Enr demande au tribunal de :-condamner la société AED à lui payer la somme de 30.000 euros, lui interdire tout acte de contrefaçon de ses marques, sous astreinte, et ordonner la publication du jugement,
- débouter la société AED de toutes ses demandes,
- condamner la société AED aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Elle soutient que :- les courriels attestés par huissier montrent la reproduction de ses marques, régies par un règlement d’usage, par la société AED alors qu’elle n’a pas le certificat d’accréditation qui lui a au contraire été refusé ;
- la société AED les a utilisées de juillet à octobre 2020 ;
- les termes “en partenariat avec” n’empêchent pas la reproduction et ne peuvent être pris en considération en ce qu’ils sont noyés parmi les logos utilisés et écrits en petits caractères ;
- il résulte de ces actes de reproduction une atteinte à ses marques et à leur valeur patrimoniale, notamment parce qu’elles sont basées sur la promotion de la qualité des installations réalisées par les professionnels des énergies renouvelables ;
- il en résulte également une atteinte à son image, et ainsi un préjudice moral, puisqu’elle investit chaque année dans des campagnes publicitaires de plusieurs millions d’euros, que la société AED a détournées à son profit en utilisant son image sans en avoir l’autorisation ;
- il en résulte une perte économique du fait de la captation de clientèle commis par la société AED ;
- il existe enfin une concurrence déloyale de la société AED envers les sociétés ayant effectivement obtenu une qualification.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2023, la société AED demande au tribunal de débouter l’association Qualit’enr de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- la présente instance est un contre-feu à l’action qu’elle a elle-même engagée contre l’association Qualit’enr pour refus injustifié de la qualification demandée et elle est donc absuive ;
- il n’y a pas de contrefaçon car, en apposant les marques de l’association Qualit’enr dans sa signature avec la mention “en partenariat avec”, elle n’a jamais prétendu détenir les qualifications correspondantes mais uniquement indiquer qu’elle sous-traitait des chantiers à des entreprises qualifiées et certifiées par l’association Qualit’enr ;
- l’association Qualit’Enr ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait utilisé ces logos dans les correspondances avec des clients ou d’autres entreprises ;
- il n’y a pas de préjudice démontré pour l’association Qualit’enr, mais tout au plus pour les entreprises effectivement en partenariat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIVATION

I. Sur la demande principale

1 . Sur les actes de contrefaçon

Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par l’article 9 du règlement 2017/1001 qui dispose : “1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; (...)”

L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée).
Le 23 septembre 2023, un commissaire de justice a constaté que, sur la boîte de réception de la messagerie de l’ordinateur professionnel de deux préposés de l’association Qualit’enr, les courriels envoyés par la société AED à celle-ci les 7, 10 et 30 juillet et 7, 11, 14 et 15 septembre 2020, comportaient l’encart suivant en en-tête ou en pied-de-page :

Cet encart reproduit plusieurs marques de très grandes entreprises et d’organismes publics, des logos et slogans en lien avec les aides publiques aux travaux d’isolation ou d’économie d’énergie ainsi que, en haut à droite, les trois marques de qualification citées au point 2, surmontées des lettres RGE.
Il a été utilisé dans des correspondances destinées à obtenir une qualification professionnelle pour les activités de pompe à chaleur et de dispositifs fonctionnant à l’énergie solaire, correspondant à l’activité économique de la société AED, de nature à élargir sa clientèle, les qualifications correspondant aux marques ouvrant droit à des aides publiques.
La société AED indique elle-même que cet encart signale un partenariat avec des entreprises certifiées. Elle ne saurait donc, sans se contredire, soutenir que cet en-tête ne serait pas utilisé pour les échanges avec ses clients et il n’est aucunement vraisemblable qu’il n’ait été utilisé que dans les échanges avec l’association habilitée à donner ces qualifications et les ayant expressément refusées !
Si l’encart comporte les termes “en partenariat avec” dans sa partie supérieure, force est de constater que la variété des types de mentions qui suivent (non seulement des entreprise mais aussi des slogans et des organismes publics) ne permet aucunement de comprendre que les marques litigieuses seraient associées à des tiers. Au contraire, il apparaît que chacun des signes de la constellation occupant les deux tiers de l’encart est destiné à être associé et à valoriser la marque AED, qui occupe le troisième tiers, et non que la société AED travaille elle-même avec des sociétés qualifiées et certifiées.
La marque Quali’pv vise les produits de la classe 9 “appareils, instruments et installations pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; capteurs photovoltaïques”, la marque Quali’sol pour les produits de la classe 9 “appareils de chauffage, chauffe-eau solaires, capteurs solaires”, la marque Quali’pac les produits de la classe 11 “appareils de chauffage; systèmes de chauffage comportant une pompe à chaleur” et les trois marques visent notamment les services de publicité et de promotion en rapport avec ces produits (classe 35) et les services d'installation, de maintenance et de réparation de ces produits (classe 38).A l’exception des services de publicité et de promotion, il s’agit exactement des activités de la société AED.

La société AED a donc fait usage dans sa communication commerciale des marques déposées pour des services et des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, causant une atteinte à la fonction essentielle de ces marques, et ce sans y être autorisée, ce qui caractérise des actes de contrefaçon.
2 . Sur les mesures de réparation

L’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’article L. 716-4-10 du même code est applicable aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. L’article 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
L’usage des marques par la société AED est démontré pendant deux mois et demi et il résulte des pièces du dossier qu’elle ne les utilisait pas en avril 2020, ni en octobre 2020 ; il n’est pas plus allégué une nouvelle utilisation dans le temps de la procédure. Dès lors la mesure d’interdiction sous astreinte n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

Les usages litigieux sont à l’origine d’un préjudice moral pour l’association Qualit’Enr d’atteinte au crédit des qualifications qu’elle est habilitée à délivrer et de ses marques, et de détournement des investissements qu’elle a réalisés pour sa publicité. Eu égard à la faible durée des faits et à position marginale de la marque dans l’encart précité ainsi qu’à sa reproduction dans un format très réduit et à peine lisible, le bénéfice indû du contrefacteur n’est pas démontré et il n’existe pas de manque à gagner pour l’association.

Au regard de ces éléments et en l’absence de justification particulière du montant demandé, le tribunal fixe le préjudice à 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice étant intégralement réparé par les dommages-intérêts alloués, la demande de publication de l’association Qualif’enr est rejetée.
S’agissant du grief de concurrence déloyale, l’association Qualit’enr ne le caractérise qu’à l’égard des entreprises ayant régulièrement reçu la certification, qui ne sont pas dans la cause. Ses demandes à ce titre sont donc irrecevables.
II . Sur la demande reconventionnelle

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir peut dégénérer en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, les demandes de l’association Qualit’enr ont été accueillies et la circonstance que la société AED ait agi un mois auparavant contre elle en réparation d’un préjudice résultant du défaut d’octroi des qualifications demandées ne caractérise pas une intention de nuire.
Les demandes à ce titre de la société AED sont rejetées.
III . Dispositions finales

La société AED qui succombe est condamnée aux dépens et à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société Action energy et développement à payer à l’association Qualit’enr la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques de l’Union européenne numéros 9007204, 9007162 et 9007105 ;

Condamne la société Action energy et développement à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Action energy et développement aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/07459
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;21.07459 ?
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