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04/04/2024 | FRANCE | N°24/03408

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 avril 2024, 24/03408


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






Charges de copropriété

N° RG 24/03408 N°Portalis 352J-W-B7I-C4LFI



N° MINUTE :



JUGEMENT RECTIFICATIF





























Copies exécutoires
délivrées le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 04 Avril 2024






DEMANDEUR

Syndicat d

es copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS LAMENNAIS ADB.
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #B0063




DEFENDERESSES

Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 24/03408 N°Portalis 352J-W-B7I-C4LFI

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copies exécutoires
délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS LAMENNAIS ADB.
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #B0063

DEFENDERESSES

Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non- représentée

Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E1002

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 30 aôut 2022 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 28 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

***

Par jugement du 20 octobre 2021 (RG 21/5389), après un jugement de réouverture des débats du 23 juin 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 6] (le syndicat) à Mmes [F] et [Z] [E], a ainsi statué dans son dispositif :

“Vu l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la mise en demeure présentée à Mme [F] [E] épouse [H] et Mme [Z] [E] le 25 janvier 2021,

REJETONS l'exception d'incompétence ;

REJETONS l'exception de nullité de l'assignation ;

CONSTATONS l'exigibilité des provisions votées par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 6] pour l'exercice 2021 ;

CONDAMNONS solidairement Mme [F] [E] épouse [H] et Mme [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à Chaux à [Localité 6] en deniers ou quittances :

-la somme de 1.020,39 € au titre des charges de copropriété (acompte provisionnel du 1er octobre 2021) ;

- la somme de 575,86 €.au titre des frais de recouvrement prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2020 sur la somme de 4.284,48 €, à compter du 7 janvier 2021 sur la somme de 5.630,84 € et à compter du 25 janvier 2021 sur la somme de 5.455,60 € ;

DISONS que les intérêts échus, dus pour une année entière, seront capitalisés et porteront à leur tour intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTONS Mme [F] [E] épouse [H] et Mme [Z] [E] de leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNONS solidairement Mme [F] [E] épouse [H] et Mme [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.”

Par requête reçue le 12 avril 2022, Mmes [F] et [Z] [E] ont demandé la rectification de diverses erreurs matérielles entachant les jugements des 23 juin et 20 octobre 2021 ainsi que la suspension du commandement de payer afin de saisie vente à elles délivré le 6 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires en exécution du jugement du 20 octobre 2021.

Par requête reçue le 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d’une erreur matérielle et omission de statuer affectant le jugement du 20 octobre 2021.

Aux termes d’un jugement rendu le 30 août 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué dans son dispositif :

“RECTIFIE la première page du jugement du 23 juin 2021 rendu dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/5389, en ce que, dans son chapeau, il indique :

“DÉFENDERESSES

Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représentée

Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020526 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)”

DIT qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :

“DÉFENDERESSES

Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir

Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne”

RECTIFIE la première page du jugement du 20 octobre 2021 rendu dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/5389, en ce que, dans son chapeau, il indique :

“DÉFENDERESSES

Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non-représentée

Madame [Z] [E]

[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1002

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020526 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)”

DIT qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :

“DÉFENDERESSES

Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir

Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparante en personne”

COMPLÈTE le dispositif du jugement du 20 octobre 2021 en ajoutant en page 10, avant la mention “RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit”, le paragraphe suivant : “CONDAMNONS in solidum Mme [F] [E] épouse [H] et Mme [Z] [E] aux dépens”,

REJETTE toutes les autres demandes,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,

DIT que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite des deux décisions rectifiées.”

Par requête reçue au greffe le 28 février 2024, Mmes [E] ont demandé la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du 30 août 2022 en ce qu’il indiquerait à tort, en sa page 5, que le jugement du 21 octobre 2021 ne statue pas sur la demande de condamnation aux dépens formée par le syndicat des copropriétaires.

Les observations de ce dernier sur la requête présentée par Mmes [E] ont été reçues au greffe le 29 mars 2024.

SUR CE,

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sans pouvoir affecter les droits et obligations des parties résultant de la décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le juge saisi par requête pouvant statuer sans audience, les parties entendues ou appelées.

En l’espèce, le jugement en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer rendu le 30 août 2022 a considéré, à l’examen de l’assignation introductive d’instance et des conclusions signifiées le 03 août 2022 par le syndicat des copropriétaires, que ce dernier sollicitait la condamnations des consorts [E] aux dépens ; que le jugement du 20 octobre 2021 ne statuait pas sur ce point et qu’il convenait donc de réparer cette omission de statuer.

Par leur requête, Mmes [E] demandent qu’il soit fait (sic) “rectification de cette erreur matérielle à condamnation aux dépens du jugement du 30 août 2023 en faisant retrait de cette condamnation aux dépens le jugement rectificatif ne pouvant contredire le jugement rectifié aussi.”

Elles ne demandent donc pas la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement au sens des dispositions précitées mais la modification du sens de la décision.

Or, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement.

La requête doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :

REJETTE la requête ;

CONDAMNE Mme [F] [E] épouse [H] et Mme [Z] [E] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 24/03408
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.03408 ?
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