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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00337

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 04 avril 2024, 24/00337


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Y] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [G] [O]

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 24/00337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XFJ

N° MINUTE : 6/2024





JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté



COMPOSI

TION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection: Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Y] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [G] [O]

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 24/00337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XFJ

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection: Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/00337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XFJ

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 11 septembre 2018, Monsieur [Y] [W] a donné à bail à Madame [G] [O] un appartement situé sis [Adresse 1].

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 1er mai 2023.

Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2024, Madame [G] [O] a sollicité la convocation de Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 870 euros en principal et à celle de 30 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 29 février 2024.

A cette audience, Madame [G] [O] comparaît en personne. Monsieur [Y] [W] n’était ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué.

La demanderesse maintient les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué. Elle reconnaît qu’il existe des petites dégradations mais conteste l’état des lieux de sortie dont la forme n’est pas comparable à celui fait à l’entrée. Elle rappelle que le bailleur lui a indiqué conserver le dépôt de garantie en raison du démontage d’un cabanon qu’elle conteste d’autant qu’il ne figure pas dans les états des lieux.

Le juge des contentieux de la protection constate que le contrat de bail n’est pas versé aux débats et autorise Madame [O] à produire un document aux fins d’établir le montant du dépôt de garantie.

Le jugement a été mis en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Toutefois, lorsque le bailleur reproche à son locataire d’avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou des réparations locatives, ou s’il trouve sa cause dans l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, c’est-à-dire à la vétusté. Cette appréciation doit notamment prendre en compte la durée d’occupation qui, en l’espèce a été de plus de quatre années.

Les dégradations et pertes visées par le texte précédemment cité s’apprécient en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie.

S’il résulte de cette comparaison la mention récurrente de “traces, jauni, écailles”, il sera relevé d’une part, que l’état des lieux d’entrée est extrêmement succinct et très imprécis sur l’état de l’appartement au moment de la prise de possession du bien contrairement à celui établi au moment de la sortie et d’autre part, que la durée de l’occupation de près de cinq ans a pour effet que les dégradations constatées ne peuvent d’emblée être imputées au locataire mais semblent plutôt liées à la vétusté. De surcroît, le bailleur ne justifie pas les frais engagés au titre des réparations locatives.

Il en résulte que la conservation du dépôt de garantie est infondée.

Dès lors, Monsieur [Y] [W] sera condamné à restituer la somme de 870 euros à Madame [G] [O].

Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2023 en application du texte susvisé.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [O] ne justifie pas de cette demande. Elle en sera donc déboutée.

Sur les dépens

Monsieur [Y] [W] sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à restituer à Madame [G] [O] la somme de 870 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2023 ;

DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens.

Ainsi jugé à Paris, le 4 avril 2024.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 24/00337
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00337 ?
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