TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [L] [Y]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/00333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XE6
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection: Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 04 avril 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/00333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XE6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 juillet 2022, Monsieur [L] [Y] a donné à bail à Monsieur [U] [P] un appartement meublé situé sis [Adresse 3], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros outre une provision sur charges d’un montant de 80 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 2 940 euros.
Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] a sollicité la convocation de Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 488,87 euros en principal.
La convocation envoyée à la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue au greffe avec la mention “non réclamée” qui en a avisé le demandeur.
Par exploit du 23 février 2024, Monsieur [L] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [P] à comparaître devant la présente juridiction le 29 février 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 488,87 euros en principal.
A cette audience, Monsieur [L] [Y] comparant en personne, maintient les termes de sa demande initiale et sollicite le paiement de la somme de 361 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des frais de citation.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [P] a brusquement quitté l’appartement sans état des lieux de sortie et a chargé un coursier de lui remettre les clés le 27 juillet 2023. Il précise que ce dernier n’a pas payé les loyers d’octobre 2022 et d’avril 2023 et ajoute qu’il n’a payé que partiellement le mois de juillet 2023. Il rappelle avoir conservé le dépôt de garantie mais indique qu’il n’a pas permis de couvrir tous les loyers impayés. Il affirme que des meubles ont été dérobés et qu’il a pu constater des dégradations.
Cité à étude, Monsieur [U] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif versé au dossier que le défendeur reste devoir à Monsieur [L] [Y] la somme de 850 euros au titre des loyers et charges impayés.
En conséquence, Monsieur [U] [P] sera condamné au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de la demande.
Sur les réparations au titre des dégâts et le remboursement des meubles
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Toutefois, lorsque le bailleur reproche à son locataire d’avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou des réparations locatives, ou s’il trouve sa cause dans l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, c’est-à-dire à la vétusté. Cette appréciation doit notamment prendre en compte la durée d’occupation qui, en l’espèce a été d’une année.
Les dégradations et pertes visées par le texte précédemment cité s’apprécient en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie.
En application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’etat des lieux est etabli contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des cles ou, a defaut, par huissier de justice, a l’initiative de la partie la plus diligente et a frais partages par moitie.
En l’absence d’état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties, la preuve des désordres invoqués par le bailleur doit être rapportée.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne verse aux débats que l’état des lieux de sortie établi non contradictoirement de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve des dégradations alléguées en application des textes susvisés.
Par ailleurs, en omettant de verser aux débats l’état des lieux d’entrée, il n’établit pas la présence des meubles qu’il a déclaré volés dans sa plainte au moment de l’entrée dans les lieux de son locataire.
Défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, Monsieur [Y] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [Y] l’intégralité des frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [P] sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [P] sera également condamné aux dépens de la présente instance comprenant les frais de citation, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 850 euros au titre de l’arriéré locatif assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de paiement au titre des dégâts et des meubles manquants ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens comprenant les frais de citation.
Ainsi jugé à Paris, le 4 avril 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,