TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [B] [J]
M. [M] [T]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/00270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W63
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T]
domicilié : chez Mme [G] [P], [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection: Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 04 avril 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/00270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W63
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2024, Madame [B] [J] a sollicité la convocation de Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins que ce dernier se retire du bail d’habitation.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 29 février 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties comparaissent en personne.
La demanderesse réitère les termes de sa demande initiale.
Le Tribunal soulève d’office l’irrecevabilité de la demande qui n’est pas chiffrée.
En réponse, Madame [J] indique que malgré le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales, Monsieur [T] refuse de se retirer du bail.
Monsieur [T] réplique avoir été forcé de quitter le domicile familial et indique avoir fait une demande de cohabitation auprès du bailleur.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que Madame [B] [J] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où elle a entendu saisir le juge des contentieux de la protection par requête contradictoire alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer une injonction de faire.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, la demande de Madame [J] sera déclarée irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de Madame [J].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE l’action engagée par Madame [B] [J] à l’encontre de Monsieur [M] [T] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux entiers dépens.
Fait à Paris le 4 avril 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,