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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00256

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 04 avril 2024, 24/00256


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. FRANCUSA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [B] [I]

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 24/00256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5S

N° MINUTE : 3/2024





JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne


DÉFENDERESSE
S.C.I. FRANCUSA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représen

tée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection: Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024

JUGEMENT
r...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. FRANCUSA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [B] [I]

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 24/00256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5S

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.C.I. FRANCUSA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection: Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/00256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5S

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 27 octobre 2022, la SCI FRANCUSA a donné à bail à Monsieur [B] [I] un appartement situé sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 098 euros outre une provision sur charges d’un montant de 50 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 1 098 euros.

Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2024, Monsieur [B] [I] a sollicité la convocation de la SCI FRANCUSA devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 098 euros en principal et à celle de 1 427,40 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 29 février 2024.

A cette audience, Monsieur [B] [I] comparaît en personne. La SCI FRANCUSA n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.

Le demandeur maintient les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en dépit d’un état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée, le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué. Il précise n’être resté qu’un mois dans les lieux et ajoute avoir payé un mois de loyer.

Le juge des contentieux de la protection sollicite que soit produit en cours de délibéré les relevés bancaires établissant le paiement des loyers.

Le jugement a été mis en délibéré au 4 avril 2024.

Par courriel daté du 1er mars 2024, Monsieur [I] a fait parvenir au Tribunal un relevé bancaire daté d’octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.

Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

En l’espèce, si Monsieur [B] [I] justifie avoir payé tant la somme de 1 148 euros au titre d’un mois de loyer que le dépôt de garantie le 27 octobre 2022 et produit un état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée, il convient néanmoins de relever que par courrier daté du 14 novembre 2022, il a donné son congé au bailleur et a quitté les lieux le 22 novembre 2022.

Or, le fait de ne pas effectuer son préavis entièrement n’a pas pour effet de l’exonérer du paiement des loyer et charges pendant toute la durée du préavis.

Faute de verser aux débats l’accusé de réception du congé, il convient de retenir la date de l’état des lieux de sortie comme point de départ du préavis de sorte que Monsieur [I] demeurait redevable du paiement des loyer et charges jusqu’au 22 décembre 2022 au titre du préavis.

Il en résulte que Monsieur [I] ne peut valablement reprocher à la SCI FRANCUSA de ne pas avoir restitué l’intégralité du dépôt de garantie qui peut être conservé en cas de loyer impayé.

Néanmoins, il sera noté que le dépôt de garantie est supérieur au loyer proratisé de décembre 2022 qui s’élève à la somme de 815 euros ((1148/31) x 22).

Il en résulte que la SCI FRANCUSA demeure redevable de la somme de 283 euros au titre du solde dépôt de garantie qu’elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [I].
Sur les intérêts moratoires

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.

En l’espèce, Monsieur [I] sollicite le paiement de la somme de 1 427,40 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 2 janvier 2024, date de la requête.

Il résulte des éléments précités que la SCI FRANCUSA demeure redevable de la somme de 283 euros au titre du solde du dépôt de garantie.

Faute d’avoir restitué cette somme dans le délai d’un mois applicable en l’espèce compte tenu de l’absence de dégradations, soit à compter du 22 décembre 2022, la SCI FRANCUSA a cumulé 13 mois de retard et sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 427,40 euros (109,8 x 13 mois) au titre des intérêts de retard.

Sur les dépens

La SCI FRANCUSA sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE la SCI FRANCUSA à restituer à Monsieur [B] [I] la somme de 283 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;

CONDAMNE la SCI FRANCUSA à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1 427,40 euros au titre des intérêts moratoires ;

CONDAMNE la SCI FRANCUSA aux dépens.

Fait à Paris le 4 avril 2024.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 24/00256
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00256 ?
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