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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00075

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 04 avril 2024, 24/00075


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [K]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie GIOVANNETTI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00075 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJH

N° MINUTE :
5 JTJ






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndicat la G&E GESTION franchisé BELLMA - [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie GIOVAN

NETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982


DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 4] (ROYAUME UNI)
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie GIOVANNETTI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00075 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJH

N° MINUTE :
5 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndicat la G&E GESTION franchisé BELLMA - [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 4] (ROYAUME UNI)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00075 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJH

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] est propriétaire des lots n°46, 47, 58 et 78 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré CL[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 505/10194ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS G&E GESTION BELLMAN en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [J] [K], par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
4609,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,180,46 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,1000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes sauf s’agissant de sa demande indemnitaire, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [J] [K] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [J] [K]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS G&E GESTION BELLMAN la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS G&E GESTION BELLMAN, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00075
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00075 ?
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