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04/04/2024 | FRANCE | N°23/08537

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 avril 2024, 23/08537


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [O] [K]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Emmanuel COSSON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08537 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GM4

N° MINUTE : 2







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2024


DEMANDERESSE

S.A. ICF LA SABLIERE,
[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [O]

[K],
[Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publiqu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [O] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Emmanuel COSSON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08537 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GM4

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2024

DEMANDERESSE

S.A. ICF LA SABLIERE,
[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [O] [K],
[Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08537 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GM4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 octobre 2022, la SA ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [O] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 444,28 euros, outre 210,31 euros de provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF LA SABLIERE a fait signifier à Madame [O] [K] par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 1919,47 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SA ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Madame [O] [K] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [O] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 5 octobre 2023, soit la somme de 2260,70 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2024.

A cette audience la SA ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 1217,09 euros. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés par le juge. E
lle ne s’est pas opposée non plus à une suspension des effets de la clause résolutoire en cas d’octroi de délais de paiement.

Comparante en personne, Madame [O] [K] a reconnu la dette. Elle a exposé percevoir le RSA d’un montant de 696 euros et avoir deux enfants à charges. Elle a ajouté avoir effectué des virements juste avant l’audience de montants de 116 et 123 euros. Elle a proposé d’apurer sa dette à hauteur de 50 euros par mois et de pouvoir se maintenir dans le logement.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 octobre 2023 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 13 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 octobre 2023.

En conséquence, l’action introduite par la SA ICF LA SABLIERE est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé par les parties le 11 octobre 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 12 juillet 2023 pour la somme en principal de 1919,47 euros.

Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 septembre 2023.

Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Madame [O] [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce la SA ICF LA SABLIERE produit un décompte faisant apparaître que Madame [O] [K] restait devoir la somme de 1217,09 euros à la date du 7 février 2024, échéance du mois janvier 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 150 euros le 10 janvier 2024).

Pour la somme au principal, Madame [O] [K] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle ne produit aucune pièce tendant à prouver les versements dont elle se prévaut. Il sera néanmoins prévu dans le dispositif de la présente décision que les paiements éventuellement effectués depuis le décompte seront déduits des sommes dues.

Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 1217,09 euros arrêtée au 7 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.

Madame [O] [K] sera également condamnée au paiement à compter du 8 février 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.

Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée à la demande du locataire ou du bailleur), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le bailleur a donné son accord pour une suspension des effets de la clause résolutoire. Il ressort en outre du décomopte produit aux débats que les APL sont versées ce qui réduit le montant du loyer effectivement à payer par la locataire. Dans ce contexte, les ressources et charges de la locataire lui permettent de respecter l’échéancier proposé à hauteur de 50 euros par mois dans le délai légal, ce à quoi le bailleur a également donné son accord.

Compte tenu de l'accord intervenu à l'audience entre les parties, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.

Faute pour Madame [O] [K] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [K] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2022 entre la SA ICF LA SABLIERE et Madame [O] [K], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 septembre 2023 ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer à la SA ICF LA SABLIERE à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 7 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 150 euros le 10 janvier 2024) la somme de 1217,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;

AUTORISONS Madame [O] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités d'un montant d'au moins 50 euros et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

RAPPELONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* Madame [O] [K] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
* Madame [O] [K] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 8 février 2024,
* qu'à défaut pour Madame [O] [K] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] à verser à la SA ICF LA SABLIERE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08537
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.08537 ?
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