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04/04/2024 | FRANCE | N°23/07354

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 04 avril 2024, 23/07354


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [G]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07354 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZP

N° MINUTE :
2 JTJ






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté p

ar Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260


DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07354 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZP

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07354 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZP

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] est propriétaire du lot n°2, 35 et 36 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré AP42, soumis au régime de la copropriété représentant 36/1000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la Cabinet CRAUNOT en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [W] [G], par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5286,58 euros (2206,79+3079,88) au titre des charges de copropriété (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros de dommages et intérêts,avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du jugement.Il sera relevé, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, que le demandeur n’effectue aucune demande au titre des frais de recouvrement dans le dispositif de son assignation.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a confirmé qu’il n’a effectué aucune demande au titre des frais de recouvrement.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes, sauf à préciser qu'elles permettent toutefois de constater qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot 2, 35 et 36, indiquant la répartition des tantièmes (36/1000èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [W] [G],les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2020 au 1er janvier 2024,
l’historique du compte du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2023 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5286,58 euros (2206,70+3079,88) hors frais,
les procès-verbaux des assemblées générales des 26 novembre 2019, 2 décembre 2020, 14 juin 2021, 16 novembre 2021, 15 novembre 2022 et 15 novembre 2023, comportant : approbation des comptes des exercices 2018 à 2022,vote des budgets prévisionnels 2020 à 2024,fonds travaux 2019 à 2023,vote des travaux ou opérations suivantes : étude des travaux de la cage d’escalier, étude des travaux de la toiture, mission d’architecte, réfection d’un tronçon de chute, reprise des pans de bois (assemblée générale du 2 décembre 2020, résolution 21, 22, 23, 24, 27), dépose des tôles de la porte, repérage amiante et plomb (assemblée générale du 16 novembre 2021, résolution 21, 24), les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 5442,32 euros adressée le 2 janvier 2023 à Monsieur [W] [G] avec AR (pli avisé et non réclamé), et la mise en demeure avec AR du 2 août 2023,le contrat de syndic, les factures de frais de gestion.En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5286,58 euros portant sur la période allant du 1er octobre 2019 au 8 septembre 2023, incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2023. Il n’y a pas de frais aux décomptes. La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme susvisée.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire en son absence.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [W] [G] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [W] [G]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 18 septembre 2023 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la Cabinet CRAUNOT :
- la somme de 5286,58 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er octobre 2019 au 8 septembre 2023 incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,
- la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 18 septembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la Cabinet CRAUNOT, la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07354
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.07354 ?
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