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04/04/2024 | FRANCE | N°23/07351

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 04 avril 2024, 23/07351


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me DREYFUS


Copie exécutoire délivrée
à : M. [S]

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/07351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZF6

N° MINUTE : 2/2024







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
prorogé au 04 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne



DÉFENDERESSE
Association [3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]<

br>représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contenti...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me DREYFUS

Copie exécutoire délivrée
à : M. [S]

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/07351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZF6

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
prorogé au 04 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Association [3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024, prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZF6

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une requête reçue le 14 septembre 2023, Monsieur [H] [S] a sollicité la condamnation D’[3] HABITAT à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur a indiqué que son logement présentait des fuites d’eau depuis plus de deux ans entraînant des odeurs nauséabondes et divers autres désagréments.

En réplique, la société [3] HABITAT a offert de verser à Monsieur [H] [S] la somme de 1000 € au titre de son préjudice de jouissance en faisant valoir la réalisation de travaux dans les lieux loués en faisant intervenir la société AXE ETANCHEITE et que les travaux sont prévus.

MOTIFS

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L’article 1240 du Code civil : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Force est de constater que la société [3] HABITAT a méconnu ses obligations contractuelles envers Monsieur [H] [S] en ne lui assurant pas une occupation paisible des lieux loués ; que le tribunal estime être en possession de tous les éléments suffisants d’appréciation pour chiffrer à la somme de 2000 € le montant des dommages-intérêts que celle-ci devra lui payer.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure, contradictoirement et en dernier ressort

Condamne la société [3] HABITAT à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,

Condamne la société la société [3] HABITAT aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 4 avril 2024.

Le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/07351
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.07351 ?
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