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04/04/2024 | FRANCE | N°23/07011

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 04 avril 2024, 23/07011


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Paul ZEITOUN


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric ZERBIB

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QKQ

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. PCRXPREV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2125


DÉFE

NDERESSE
Association POUR L’ASSISTANCE MEDICO-DENTAIRE DE STRASBOURG (APAMDS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Paul ZEITOUN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric ZERBIB

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QKQ

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. PCRXPREV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2125

DÉFENDERESSE
Association POUR L’ASSISTANCE MEDICO-DENTAIRE DE STRASBOURG (APAMDS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 8 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QKQ

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2018, la société PCRx aux droit de laquelle intervient la SAS PCRXPREV, qui a pour objet social l'exercice de l'activité réglementée de personne compétente en radioprotection (PCR), a conclu avec l'association POUR L'ASSISTANCE MEDICO-DENTAIRE DE STRASBOURG (APAMDS), représentée par Monsieur [V] [D], deux contrats avec pour finalités la vérification de la conformité des installations à rayons X et le contrôle annuel de l'équipement.

Se plaignant d'une rupture des relations contractuelles, la SAS PCRXPREV a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, fait assigner l'APAMDS devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de :
9500 euros au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et la réticence fautive,3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'assignation.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.

A l'audience, la SAS PCRXPREV a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.

L'APAMDS et la société DENTAL PRICE ont été représentées par leur conseil à l'audience utile et a fait viser des écritures par lesquelles elles ont sollicité :
sur la recevabilité, à titre principal, de recevoir l'intervention volontaire principale de la société DENTAL PRICE et d'ordonner à la SAS PCRXPREV de lui communiquer les factures de 2018 à l'attention des 46 centres qui ont été présentés par elle, ceci sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sinon, subsidiairement, de recevoir l'intervention volontaire accessoire de la société DENTAL PRICE,sur le fond, à titre principal, le rejet des demandes de la SAS PCRXPREV sinon, subsidiairement, réduire à la somme de 4916,25 euros maximum les prétentions de la demanderesse,la condamnation de la SAS PCRXPREV à payer à l'APAMDS et la société DENTAL PRICE 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

Sur l'intervention volontaire principale

Aux termes de l'article L.721-3 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.

En l'espèce, il est constant car figurant dans les écritures des deux parties que la SAS PCRXPREV et la société DENTAL PRICE sont deux sociétés commerciales. En conséquence, le tribunal compétent serait le tribunal de commerce de Paris. En conséquence l'intervention volontaire principale sera déclarée irrecevable.

Sur l'intervention volontaire accessoire

Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, l'APAMDS et la société DENTAL PRICE estiment que l'objet de l'intervention volontaire de la société DENTAL PRICE est le même que celui du litige originaire. Or, il n'est pas fait état du prétendu rôle de la société DENTAL PRICE dans les contrats litigieux versés aux débats. Il est seulement indiqué dans un des deux contrats sous l'item « prix » de « 5% de remise accordée (client Dental Price) soit 3163,50 euros TTC » (contrat n°113, page 1) ce qui est insuffisant à établir de la réalité de la prétention en défense en l'absence de plus ample précision ou pièces (client de qui ? ; client de quoi ?). La société DENTAL PRICE ne justifie pas que l'APAMDS serait un de ses clients. L'APAMDS et la société DENTAL PRICE n'expliquent pas non plus en quoi la rupture supposée de relations contractuelles entre la SAS PCRXPREV et la société DENTAL PRICE aurait nécessairement entraîné une rupture en corollaire des relations contractuelles entre la SAS PCRXPREV et l'APAMDS. Le contrat éventuel liant la SAS PCRXPREV et la société DENTAL PRICE, à même d'étayer d'un quelconque lien avec les contrats objets du présent litige, n'est pas versé aux débats, mais sont simplement communiqués des échanges de courriers électroniques dans la phase pré contractuelle supposée et une lettre de mise en demeure du 25 novembre 2021 bien postérieure à la fin de la relation contractuelle entre la SAS PCRXPREV et l'APAMDS. En conséquence l'intervention volontaire accessoire sera déclarée irrecevable car n'étant pas suffisamment étayée.

Sur la responsabilité contractuelle et ses conséquences

Sur la responsabilité contractuelle

L'article 1212 alinéa 1 du code civil pose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

L'article 1217 du même code mentionne que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, les obligations tirées des deux contrats du 8 octobre 2018 consistent pour la SAS PCRXPREV à effectuer une mission de « contrôle périodique de PCR externe » (contrat n°113) et une autre « d'analyse d'implantation avant travaux » (contrat n°114) contre le paiement par l'APAMDS de 2070 euros TTC et 3163,50 euros TTC. Le second contrat a une durée de validité de trois ans (contrat n°114, page 2). Les conditions générales de service indiquent qu'une résiliation du contrat peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en cas de manquement par « lettre recommandée avec accusé de réception » (article 8). Or, l'APAMDS a rompu les relations contractuelles par simple courrier électronique du 12 décembre 2019 comme suit : « comme précisé depuis plusieurs mois je ne travaille plus avec PCRx et vous demande donc de cesser toutes les interventions non autorisées sur tous les sites ». L'APAMDS n'a apporté aucun élément de nature à étayer d'un manquement ni n'a communiqué à l'instance de justificatif d'envoi d'un courrier avec AR. En conséquence, la responsabilité contractuelle de l'APAMDS sera engagée.

Sur les conséquences

Selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

L'article 1231-3 du même code indique que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Il est admis que le débiteur commet une faute dolosive lorsqu'il se refuse de manière délibérée à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son consentement (Civ. 3ème, 10 février 1999, n°97-14.679 ; Com. 4 mars 2008, n°07-11.790).

En l'espèce, les articles 7 et 8 des conditions générales des contrats litigieux prévoient une limitation de responsabilité. Or d'une part, l'application stricte de ces dispositions reviendrait à supprimer toute indemnisation de la SAS PCRXPREV par l'APAMDS ce que cette dernière a d'ailleurs mis en avant dans ses écritures à l'appui de sa demande de rejet des prétentions indemnitaires de la demanderesse.

D'autre part, il ressort des échanges lapidaires et succincts de SMS et de courriers électroniques entre les parties que l'APAMDS n'a donné aucun motif à l'appui de son choix de rompre ses relations contractuelles avec la SAS PCRXPREV. Il apparaît en outre que la SAS PCRXPREV n'a pas été informée en amont de ses déplacements sur site mais pendant des trajets, ce qui n'a pu qu'impacter sa propre organisation. Il ressort donc de ces éléments que la faute peut être qualifiée de dolosive.

Dans ce contexte, la SAS PCRXPREV sollicite le paiement de 9500 euros se décomposant comme suit : 3163,50 euros au titre du contrat d'analyse d'implantation avant travaux et 2030 euros x3 au titre du contrat de prestation de service de personne, outre 126,50 euros. Or, s'agissant du premier contrat (contrat n°113), la SAS PCRXPREV ne justifie pas de la somme de 3163,50 euros sollicitée. En revanche, s'agissant du second contrat (contrat n°114), la demanderesse est légitime à solliciter l'indemnisation à hauteur de la valeur de sa prestation multipliée par le nombre minimal de visites envisagé. Cette somme sera néanmoins accordée déduction faite du montant de la TVA dont la SAS PCRXPREV ne s'est par définition pas acquittée, soit 5175 euros (6210-1035). Enfin, la somme de 126,50 euros n'est pas justifiée. En conséquence, l'APAMDS sera condamnée à verser la somme de 5175 euros.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'APAMDS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en compris le coût de l'assignation.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'APAMDS qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de la SAS PCRXPREV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société DENTAL PRICE,

Condamne l'association POUR L'ASSISTANCE MEDICO-DENTAIRE DE STRASBOURG (APAMDS), représentée par Monsieur [V] [D], à payer à la SAS PCRXPREV la somme de 5175 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Condamne l'APAMDS à payer à la SAS PCRXPREV la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'APAMDS à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'assignation,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07011
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.07011 ?
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