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04/04/2024 | FRANCE | N°23/00040

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 04 avril 2024, 23/00040


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Expropriations

N° RG 23/00040
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q52



[1]

[1]
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131



DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adres

se 5] à [Localité 9]
pris en la personne de son syndic
CENTURY 21 SF SINA,
[Adresse 3]
[Localité 9]

Non représenté



LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUB...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Expropriations

N° RG 23/00040
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q52

[1]

[1]
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 5] à [Localité 9]
pris en la personne de son syndic
CENTURY 21 SF SINA,
[Adresse 3]
[Localité 9]

Non représenté

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS

exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [R] [F]

Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à

Copie simple à :

Délivrées le :

Décision du 04 avril 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q52

OPÉRATION :SGP (L16 rouge)
Parcelle AM n°[Cadastre 1]- [Adresse 8]
[Localité 9]

* * * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 12 mars 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ;

OBJET DE LA DEMANDE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par mémoire valant offre visé par le greffe le 12 décembre 2023 préalablement notifié à l’exproprié par lettre recommandée avec avis de réception du 06 novembre 2023 n°2C16826512702, la Société du Grand [Localité 7] a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 9] au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle AM n°[Cadastre 1], située [Adresse 8] à 820 € en NR et tous préjudices confondus.

Par ordonnance du 16 janvier 2024 notifiée à l’exproprié par lettre
recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2024 n°2C11942589553 ,le transport a été fixé le mercredi 14 février 2024. Un procès verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriant et du commissaire du gouvernement et mentionne les éléments suivants :
« ENVIRONNEMENT: ZAC- gare RER B “[Localité 9] [Localité 6]” à proximité
PARCELLE: La visite des lieux ne peut être effectuée , le syndicat n’étant ni présent,ni représenté.
Sur la parcelle , un ensemble immobilier dans lequel est installé un collège /lycée privé hors contrat. La directrice de l’école nous permet d’y accéder pour visualiserl’emprise, qui traversera la cours de récréation.
OBSERVATIONS DES PARTIES :
SGP: néant
CG: coeff. Ke est de 1 (et non 0,5) »

Par mémoire complémentaire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 12 mars 2024, la Société des Grands Projets anciennement
Société du Grand [Localité 7] maintient ses prétentions initiales.

Décision du 04 avril 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q52

Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2024 visées par le greffe le même jour, le Commissaire du gouvernement retient une indemnité totale de 738 €.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2024 conformément aux écritures susvisées.

MOTIFS

L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes».

L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution».

L’article 544 du code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».

I/ Sur la date de référence

L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.

Décision du 04 avril 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q52

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat».

L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que «lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit
de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

L’article L. 213-4 a) du même code dispose que «la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou
modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».

En l’espèce, la dernière modification du PLU de la commune de [Localité 9] du 15 décembre 2015 date du 24 juin 2019.

En conséquence, la date de référence est fixée au 24 juin 2019.

II/ Sur l’indemnité principale

L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».

L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que «le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents».

L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que «les indemnités sont fixées en euros ».

L’article 5 du code de procédure civile dispose que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé».
Décision du 04 avril 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q52

En l’espèce, le tréfonds exproprié est d’une surface de 45 m².

En l’absence de comparution du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit aux prétentions de la Société des Grands Projets.

III / Sur les autres demandes

Il convient de condamner la Société des Grands Projets, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE à la somme de 820 € en NR et tous chefs de préjudices confondus, l’indemnité due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] au titre de l’expropriation du tréfonds de la parcelle AM n°[Cadastre 1], située [Adresse 8] ;

CONDAMNE la Société des Grands Projets aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, le 04 avril 2024.

La Greffière LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 23/00040
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.00040 ?
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