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04/04/2024 | FRANCE | N°22/08844

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 22/08844


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
2ème section


N° RG 22/08844
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMPA

N° MINUTE :




Assignation du :
07 Juillet 2022





JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet, Père, Fils et F.Daigremont, SA
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Isabelle GABRIEL

de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0004


DÉFENDERESSES

Société NOVEBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Loca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section


N° RG 22/08844
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMPA

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet, Père, Fils et F.Daigremont, SA
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0004

DÉFENDERESSES

Société NOVEBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]

Société L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentées par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0667

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/08844 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMPA

Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété.

Madame [X] est propriétaire depuis 1996 d’un appartement situé au 7e étage de la copropriété (lots n°18 et 66). L'intéressée s'étant plainte d’infiltrations dans son appartement, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des travaux d’étanchéité sur la terrasse du logement situé au 8e étage (au-dessus de celui de Madame [X]) et appartenant à Madame [C] [F].

Ces travaux d’étanchéité ont été réalisés par la société NOVEBAT courant juillet 2017. La société NOVEBAT était assurée par la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur responsabilité décennale.

Les travaux n’ayant pas permis de faire cesser les infiltrations, Madame [X] a, par assignation du 2 juillet 2019, assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris

Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 22 octobre 2019.

Le 18 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné les sociétés NOVEBAT et L’AUXILIAIRE afin de leur voir rendre communes la décision et les opérations d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 septembre 2020.

Le 24 mai 2022, Monsieur [I] a terminé ses opérations d'expertise et a déposé son rapport d’expertise définitif.

***

Par actes d’huissier de justice du 7 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné Madame [F] ainsi que les sociétés NOVEBAT et L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de PARIS.

***

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a demandé au tribunal :

« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;

Ce faisant :

CONDAMNER in solidum la Société NOVEBAT et de son assureur la Société L’AUXILIARE à régler au Syndicat requérant la somme de 3.945,70 € au titre du remboursement des travaux effectués, aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires, au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;

CONDAMNER Madame [C] [F] à régler au Syndicat requérant la somme de 660 € au titre du remboursement des travaux effectués, aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires, pour la dépose et la repose des guides des volets roulants ;

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/08844 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMPA

CONDAMNER in solidum la Société NOVEBAT, son Assureur la Société l’AUXILIAIRE ainsi que Madame [F] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 6000 €uros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum la Société NOVEBAT, son Assureur la Société l’AUXILIAIRE ainsi que Madame [F] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 10.820,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la Société NOVEBAT, son Assureur la Société l’AUXILIIRE ainsi que Madame [F] aux entiers dépens de l’instance comprenant le montant des honoraires de Monsieur [U] [I], Expert Judiciaire, avancés par le Syndicat requérant et qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle GABRIEL de la SARL G2 & H, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

***

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, et la SAS NOVEBAT ont demandé au tribunal :

« - REJETER toutes les demandes, et notamment les demandes du syndicat des copropriétaires, formées contre la société NOVEBAT et la société L’AUXILIAIRE, comme étant irrecevables.

Très subsidiairement,

- REJETER toutes les demandes, et notamment les demandes du syndicat des copropriétaires, formées contre la société NOVEBAT et la société L’AUXILIAIRE, comme étant mal fondées.

Tout à fait subsidiairement,

- RÉDUIRE le quantum des demandes à de plus justes proportions,

- DIRE applicables et, s’agissant des garanties facultatives, opposables, les franchises contractuelles prévues dans la police délivrée par L’AUXILIAIRE à NOVEBAT,

- CONDAMNER Madame [F] à garantir intégralement les sociétés NOVEBAT et l’AUXILIAIRE de toute indemnité éventuellement mise à leur charge,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ainsi que tout autre succombant, aux dépens et à payer à NOVEBAT et à L’AUXILIAIRE la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. »

***

Madame [C] [F] n'a pas constitué avocat.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été signée le 17 mai 2023.

Plaidée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.

MOTIFS

1.- Sur le texte légal applicable

Dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, l'article 1231-1 du code civil énonce que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

2.- Sur la nature des désordres

En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise, il y a lieu de constater que les travaux réalisés par la société NOVEBAT n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Il y a une non-conformité qui consiste en une hauteur trop faible du relevé “côté seuil” et en une présence des guides des volets roulants touchant le seuil empêchant de réaliser une étanchéité dans ces zones. Les deux portes-fenêtres de la terrasse de Madame [F] (chambre et cuisine) sont concernées par cette non-conformité.

L'expert affirme que le défaut d’étanchéité des relevés et du seuil des portes-fenêtres est la cause des infiltrations dans le logement de Madame [X].

3.- Sur le caractère collectif des désordres et sur les personnes tenues à réparation

Il résulte du rapport d'expertise qu'il y a eu une violation des dispositions du paragraphe 43.1 du DTU par la société NOVEBAT.

Il en découle que la responsabilité civile de la société NOVEBAT est engagée au titre des dispositions précitées de l'article 1231-1 du code civil.

La non-conformité est exclusivement imputable à la société NOVEBAT, qui par conséquent est seule tenue à réparation à l'égard du le syndicat des copropriétaires, son cocontractant.

Les pièces versées aux débats montrent que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice atteignant les parties communes : le caractère collectif du préjudice est manifeste, et la fin de non-recevoir invoquée par la société NOVEBAT et son assureur doit être rejetée.
S'agissant de la responsabilité de Madame [F], même si les fenêtres sont des parties privatives, la copropriétaire n'est en rien responsable des infiltrations d'eau. Toutes les prétentions formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, la société NOVEBAT et son assureur sont donc rejetées, y compris notamment la demande en paiement de la somme de 660 euros TTC réclamée au titre de la dépose et repose des guides des volets roulants, ainsi que la demande d'appel en garantie formulée par la société NOVEBAT et son assureur.

4.- Sur la liquidation des préjudices

* Préjudice matériel

Le syndicat des copropriétaires justifie son préjudice à hauteur de la somme de 3.945,70 euros (travaux effectués au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse).

La société NOVEBAT et son assureur sont donc condamnés in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

* Préjudice moral

Concernant la demande en paiement de la somme de 6.000 euros formulée par le syndicat des copropriétaires, « l'atteinte à sa réputation » n'est pas prouvée. Le syndicat est donc débouté de sa demande en paiement de la somme précitée.

5.- Sur les autres demandes

La société L’AUXILIAIRE a versé aux débats les conditions particulières de la police d'assurance qui la lient à la société NOVEBAT. Les franchises contenues dans les conditions particulières sont opposables à la société NOVEBAT.

Compte tenu de l'équité, la société NOVEBAT et son assureur sont condamnés in solidum à verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces frais ne concernent ni les dépens ni le coût de l'expertise judiciaire ; ils concernent les frais d'avocat.

Compte tenu de l'équité, la société NOVEBAT et son assureur sont déboutés de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'occurrence les faits de l'espèce ne justifient pas que l'exécution provisoire, au demeurant compatible avec l'ancienneté du litige, doive être écartée.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société NOVEBAT et son assureur sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant spécialement le coût de l'expertise judiciaire et notamment les frais avancés par le syndicat des copropriétaires.

Les faits de l'espèce justifient d'accorder à l'avocat du syndicat des copropriétaires le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

- MET hors de cause Madame [C] [F] et DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes formulées à son encontre ;

- CONDAMNE in solidum la société L’AUXILIAIRE et la SAS NOVEBAT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] :

la somme de 3.945,70 euros au titre des travaux effectués en raison du coût de la réfection de l’étanchéité de la terrasse ;
la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais d'avocat et frais de procédure hors dépens) ;
- DIT que dans leurs rapports réciproques, la société L’AUXILIAIRE est bien fondée à opposer à la société NOVEBAT les conditions particulières de la police d'assurance liant les parties ;

- DÉBOUTE la société L’AUXILIAIRE et la SAS NOVEBAT de leur demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum la société L’AUXILIAIRE et la SAS NOVEBAT à supporter les dépens de l’instance, comprenant spécialement le coût de l'expertise judiciaire et notamment les frais avancés par le syndicat des copropriétaires ;

- ACCORDE à l'avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] de l'intégralité de ses autres demandes ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/08844
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.08844 ?
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