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04/04/2024 | FRANCE | N°22/06697

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 22/06697


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître DOUEK

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître JAMI





8ème chambre
2ème section


N° RG 22/06697
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCCD


N° MINUTE :


Assignation du :
03 Juin 2022







JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [J] [E] [C] [V]
Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 4]

tous deu

x représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître DOUEK

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître JAMI

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/06697
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCCD

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [J] [E] [C] [V]
Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 4]

tous deux représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par son syndic, la S.A.R.L. CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN (CIME)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1939

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/06697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCCD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Juge

assistés de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] - [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Le syndic en exercice est la Sarl Consortium Immobilier Europeen (CIME).

L'ensemble immobilier est composé de six bâtiments élevés sur deux sous-sols d'un rez-de-chaussée et de onze étages avec retraits et comprend 729 lots. Seuls les bâtiments 1 et 2 donnent sur la rue Lecourbe, les bâtiments 1 à 6 étant en retrait et sans aucune voie d'accès.

Monsieur [J] [V] est propriétaire des lots n ° 191, 278 et 689.

Madame [F] [O] [D] épouse [Y] est, pour sa part, propriétaire avec son époux des lots n° 30, 397 et 523.

Des travaux de ravalement des façades, de désamiantage et de réfection de l'étanchéité des terrasses ont été envisagés.

Le 2 mars 2022, le cabinet CIME, syndic de l'immeuble, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale portant principalement sur ces travaux de ravalement des façades, désamiantage et réfection de l'étanchéité des terrasses.

L'assemblée générale s'est tenue le 4 avril 2022.

Lors de cette assemblée générale, les résolutions 5.1 et suivantes, portées au vote, ont été adoptées à la majorité de l'article 24.

Suivant exploit d'huissier délivré le 3 juin 2022, Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Consortium Immobilier Europeen (CIME), aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 5.1 à 5.8, 6, 7, 8 et 9.1 de l'assemblée générale du 4 avril 2022 outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y] demandent au tribunal de :

"Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 42,
Vu le décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 9 et 13,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,

DECLARER Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic la société CIME de l'ensemble de ses demandes,

EXONERER Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] de toute participation aux frais de procédure et aux condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] - [Localité 4], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic la société CIME, à verser à Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] une indemnité d'un montant de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée".

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 2] - [Localité 4] demande au tribunal de :

"Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967,

Vu l'assemblée générale du 7 novembre 2022,
Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] ép. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] ép. [Y] au paiement d'une somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] ép. [Y] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Olivier Douek, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile".

Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 4 avril 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'annulation de la résolution n°5.1 et par voie de conséquence, des résolutions n°5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, et 9.1.

Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y], dans le corps de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, ne reprennent plus aucun moyen relatif à l'annulation des résolutions n°5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, et 9.1.

Ils invoquent seulement la disparition de l'objet du litige en faisant valoir que :

- suivant assemblée générale en date du 07 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a annulé l'ensemble des résolutions qui étaient contestées dans le cadre de la présente instance,
- une action en annulation d'assemblée générale, portée par un copropriétaire n'a aucun effet suspensif sur l'exécution des résolutions,
- le syndicat des copropriétaires pouvait donc parfaitement réaliser les travaux sans attendre l'issue de cette procédure,
- si le syndicat des copropriétaires a annulé les résolutions pour les revoter dans la même assemblée générale, c'est en raison du fait qu'ils avaient connaissance de l'irrégularité de ces dernières.

Dans le corps de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires soulève notamment l'irrecevabilité de la demande de nullité de la résolution 5.3 et des résolutions 5.5 à 5.8, 6, 7 et 8 en soutenant que :

- la résolution 5.3 portant sur la souscription d'une assurance dommages ouvrage dont les demandeurs poursuivent la nullité a été rejetée, la majorité de l'article 24 n'ayant pas été atteinte,

- Monsieur [V] et Madame [Y] n'ont pas voté favorablement à l'adoption de cette résolution et ne peuvent donc être qualifiés d'opposants au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1965,

- lors des votes portant sur les résolutions 5.5 à 5.8, 6, 7 et 8, Madame [Y] s'est abstenue de sorte qu'elle n'a pas la qualité de copropriétaire opposant au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée.

En droit, la Cour de cassation considère que la réitération des décisions attaquées par l'assemblée, contre laquelle un recours est formé par une assemblée générale ultérieure, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée contre les assemblées antérieures (3ème Civ., 2 mars 2017, pourvois n° 16-11.735 et 16-11.736).

Si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulant les résolutions querellées rend la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale précédente sans objet, elle n'a pas pour effet de priver le demandeur d'un intérêt à agir qui en cette matière doit s'apprécier au jour de l'introduction de sa demande.

En effet, la disparition en cours de procédure de l'objet de sa demande ne doit pas conduire le tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l'introduction de l'instance.

Sur le fond, il sera rappelé qu'en application du deuxième alinéa l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les actions ayant "pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndicat dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".

Il est constant qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379, etc.),

et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).

Par ailleurs, possède la qualité d'opposant, au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n° 01-13.612). A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens de ce texte (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2,13 juin 2018, n° RG 16/04228).

Le copropriétaire abstentionniste n'est pas considéré comme un opposant, même lorsque son abstention s'accompagne de la formulation expresse de réserves (ex. : Civ. 3ème, 12 avril 2018, n° 17-16.034).

En l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y], la disparition en cours de procédure de l'objet de leur demande en raison de la survenance d'une nouvelle assemblée générale annulant les résolutions querellées ne doit pas conduire le tribunal à considérer de ce seul fait que leurs demandes étaient recevables et bien fondées.

Pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il appartient au tribunal de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l'introduction de l'instance.

Toutefois, au cas présent, les moyens formulées par Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y] au soutien de leur demande d'annulation ne figurent plus dans leurs dernières écritures.

Le syndicat des copropriétaires soutient l'irrecevabilité de leur demande de nullité de la résolution 5.3 et des résolutions 5.5 à 5.8, 6, 7 et 8.

Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 4 avril 2022 (pièce n°7 du syndicat des copropriétaires) que :

- Monsieur [V] et Madame [Y] n'ont pas voté pour la résolution 5.3 qui a été rejetée (page 9 du procès-verbal)
- Madame [Y] est abstentionniste en ce qui concerne les résolutions 5.5 à 5.8, 6, 7 et 8 (pages 11 à 15 du procès-verbal)

Monsieur [V] et Madame [Y] n'avaient pas la qualité d'opposants au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1965 à la résolution 5.3 et Madame [Y] n'avait pas la qualité d'opposante aux résolutions 5.5 à 5.8, 6, 7 et 8.

Leur demande d'annulation portant sur ces résolutions devait donc être rejetée de sorte qu'ils auraient, à tout le moins partiellement, succombé à l'instance, et que, pour le surplus, ils ne font plus état, aux termes de leurs dernières écritures, d'aucun moyen au soutien de leurs demandes d'annulation.

2. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu du sens de la présente décision, Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y] seront condamnés au paiement des dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier Douek, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] épouse [Y] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Consortium Immobilier Europeen (CIME), la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs propres demandes formulées à ce titre.

Compte tenu du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu d'exonérer Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] de toute participation aux frais de procédure et aux condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] - [Localité 4], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] [O] [D] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, des frais irrépétibles et de la dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] ép. [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Olivier Douek, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [F] [O] [D] ép. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Consortium Immobilier Europeen (CIME), une somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/06697
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.06697 ?
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