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04/04/2024 | FRANCE | N°22/04429

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 22/04429


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
2ème section

N° RG 22/04429
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNTH

N° MINUTE :


Assignation du :
22 Mars 2022



JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEURS

Monsieur [W], [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Monsieur [P], [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [Y], [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [E], [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]

repré

sentés par Maître Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0832

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en er...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/04429
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNTH

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEURS

Monsieur [W], [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Monsieur [P], [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [Y], [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [E], [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentés par Maître Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0832

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en erxercice le cabinet Habrial
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0684 avocat plaidant, vestiaire #A0684
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNTH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, Messieurs [W], [P], [Y] et [E] [U] ont demandé au tribunal :

« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 42, 23 ;
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 et notamment son article 11 ;
Vu le règlement de copropriété en date du 3 décembre 2015 ;

Déclarer messieurs [P], [Y], [E] et [W] [U] recevables et bien fondés en leur action ;

Annuler l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] tenue le 2 septembre 2021, pour défaut de convocation, défaut d'élection du président de séance, irrégularités du procès-verbal ;

Subsidiairement,

Annuler les résolutions n°12-1, 12-2, 12-3 et 12-4 de l'assemblée générale du 2 septembre 2021, pour défaut de communication des documents d'information visés à l'article 11 du décret de 1967, et pour abus de majorité ;

Annuler les résolutions n°13 et 15 de l'assemblée générale du 2 septembre 2021, pour défaut de second vote ;

Dans tous les cas,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à réunir l'assemblée générale du syndicat aux fins de présenter au vote les résolutions 12-1, 12-2, 12-3 et 12-4 ; et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après signification de la décision à intervenir.

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à payer :
* à monsieur [P] [U], une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour anéantissement de ses droits ;
* à monsieur [Y] [U], une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour anéantissement de ses droits ;
* à monsieur [E] [U], une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour anéantissement de ses droits ;
* à monsieur [W] [U], une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour anéantissement de ses droits ;

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à payer :
* à monsieur [P] [U], une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à monsieur [Y] [U], une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à monsieur [E] [U], une somme de de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à monsieur [W] [U], une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Etienne Kalck, avocat aux offres de droit et à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées exclusivement par le défendeur. »

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a demandé au tribunal :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 3],
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

- RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice dans ses présentes écritures et l’y déclaré bien fondé,

- DEBOUTER les consorts [W], [P], [Y] et [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER les consorts [W], [P], [Y] et [E] [U] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER les consorts [W], [P], [Y] et [E] [U] aux entiers dépens ».

***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été signée le 17 mai 2023.

Plaidée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS

1.- Sur la convocation de Messieurs [P], [Y] et [E] [U] à l’assemblée générale du 2 septembre 2021

Les modalités des convocations en vue d’une assemblée générale des copropriétaires sont fixées par les articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 et par les articles 7 à 9 du décret du 17 mars 1967.

En l’espèce, la pièce n°4 du dossier de plaidoirie du syndicat des copropriétaires est relative à trois convocations émises le 9 août 2021 à l’égard de l’« Indivision [U] » et toutes trois envoyées à « C/ MR [U] [W] », à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 8].

Le syndicat des copropriétaires ne montre pas que Monsieur [W] [U], simple usufruitier, ait reçu procuration pour recevoir les courriers de convocation de [P], [Y] et [E] [U], nus-propriétaires et titulaires des droits de vote.

Ces derniers n’ont donc pas été valablement convoqués à l’assemblée générale.

Il en découle que l’assemblée générale du 2 septembre 2021, qui s’est tenue sans que tous les copropriétaires aient été présents ou représentés, doit être annulée.

2.- Sur la régularité du procès-verbal

Au terme des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, les procès-verbaux d'assemblée générale doivent être rédigés au plus tard dans les huit jours qui suivent l'assemblée.

En l’espèce, il est constant que l’assemblée générale s’est tenue le 02 septembre 2021 et que le procès-verbal n’a été rédigé que le 26 octobre 2021, c’est-à-dire un mois et trois semaines après.
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNTH

Ceci fait grief aux demandeurs.

Les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ayant été violées, la seule sanction juridique possible est la nullité du procès-verbal.

3.- Sur les autres moyens soulevés

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs ni leurs demandes subsidiaires.

4.- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Messieurs [W], [P], [Y] et [E] [U] soutiennent qu’ils subissent un préjudice en raison de l’atteinte portée à leurs droits (« anéantissement de leurs droits ») par le syndicat des copropriétaires, et que ce dernier aggrave leur situation juridique.

Le syndicat des copropriétaires conteste avoir commis une faute ni leur avoir causé le moindre préjudice.

En droit, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, les faits de négligence indiqués en sections 1 et 2 n’ont pas été commis par le syndicat des copropriétaires mais par le syndic, lequel n’a pas été attrait en la cause.

Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas commis personnellement les manquements reprochés, les prétentions formulées à son encontre et tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts est rejetée.

5.- Sur la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à réunir l'assemblée générale du syndicat aux fins de présenter au vote les résolutions 12-1, 12-2, 12-3 et 12-4

Les textes légaux ne permettent pas au tribunal de condamner, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires à réunir l'assemblée générale du syndicat aux fins de présenter au vote les résolutions 12-1, 12-2, 12-3 et 12-4. Ceci relève de la gestion normale de la copropriété et des droits accordés par la loi du 15 juillet 1967 à chacun des copropriétaires, au conseil syndical et au syndic.

La demande présentée à ce titre par Messieurs [W], [P], [Y] et [E] [U] doit donc être rejetée.

6.- Sur les demandes accessoires

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (cf. section II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’équité, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’équité, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’instance.

Les faits de l’espèce justifient d’accorder à l’avocat des demandeurs le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ANNULE le procès-verbal et l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale du 02 septembre 2021 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à verser :

à Monsieur [W] [U], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à Monsieur [P] [U], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à Monsieur [Y] [U], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à Monsieur [E] [U], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à l’avocat de Messieurs [W], [P], [Y] et [E] [U] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Messieurs [W], [P], [Y] et [E] [U] de l’intégralité de leurs autres prétentions ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à supporter les entiers dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] de l’intégralité de ses prétentions, y compris de sa prétention concernant sa demande en paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et RAPPELLE que celle-ci est de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/04429
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.04429 ?
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