La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°22/04254

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 22/04254


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre




N° RG 22/04254
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQPL

N° MINUTE :




Assignation du :
04 Avril 2022







JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [G] [N] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [R] [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Maître Marc GAILLARD, avocat au barrea

u de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0962



DÉFENDEUR

Monsieur [X] [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représenté par Maître Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 22/04254
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQPL

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [G] [N] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [R] [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0962

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représenté par Maître Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1736

Décision du 04 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 22/04254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQPL

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 25 mai 2020 reçu pendant la période d’urgence sanitaire par Maître [W], notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [H], notaire à [Localité 8] assistant les promettants, Monsieur [G] [U] et Madame [R] [Z] épouse [U] (ci-après "les époux [U]") ont unilatéralement promis de vendre au prix de 725 000 euros un bâtiment à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1] et un parking privatif composant le lot de copropriété n°34 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] à Monsieur [X] [I] (M. [I]). Le délai d’option était fixé au 14 août 2020.

La promesse était conclue sous condition d’obtention d’au moins une offre de prêt par M. [I] d’un montant maximum de 380.827 euros remboursable en 25 ans maximum à un taux d’intérêt annuel maximum de 1,31 % l’an et pour une durée expirant le 25 juillet 2020. Il était en outre prévu le versement d’une indemnité d’immobilisation fixée à 72.500 euros, le bénéficiaire de la promesse devant verser la somme de 6.000 euros au notaire séquestre.

La vente n'a pas été réalisée.

Par courrier électronique du 21 juillet 2020, Maître [H], notaire des époux [U], a écrit à M. [U]: “Mon confrère m’informe que les acquéreurs ont obtenu leur financement. Je lui transmets les pièces complémentaires et lui demande une date de signature”.
Décision du 04 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 22/04254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQPL

Par courrier électronique du 24 juillet suivant, le même notaire informait M. [U] que son confrère demandait la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée en son étude en raison d'un refus de prêt produit par M. [I] émanant de la banque SOCIETE GENERALE.

Par courrier du 10 mars 2021, M. [I] a mis en demeure les époux [U] de donner leur accord, sous huitaine, à la libération des fonds séquestrés entre les mains de leur notaire.

Par acte authentique du 08 juillet 2021, les époux [U] ont vendu le bâtiment à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un prix de 635.000 euros.

Estimant que le refus de crédit produit était une attestation de complaisance émise par l’agence dans laquelle travaille la compagne de M. [I], les époux [U] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 septembre 2021, a condamné M. [I] à communiquer copie de l’offre de prêt émise par la société Crédit lyonnais et par la société HSBC Continental Europe et dit qu’à défaut de certifier qu’il n’a jamais été en possession de ces documents, il devra les communiquer sous astreinte.

Par courrier du 14 octobre 2021, M [I] a certifié n’avoir jamais été en possession des offres de prêt émises par les deux organismes bancaires pour l’acquisition du bien litigieux.

Par actes d’huissier des 04 avril 2022, les époux [U] ont assigné M. [I] d'avoir à comparaître le 21 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de:
condamner M. [I] à leur verser la somme de 60.930,04 euros au titre du préjudice financier subicondamner M. [I] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subijuger que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 6.000 euros versée lors de la signature de la promesse par M. [I] s'imputera sur le montant des condamnations prononcées au profit des époux [U] et leur sera, en conséquence, verséecondamner M. [I] aux dépens et au paiement à leur profit de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [I] a requis, au visa des articles 1240 et 1187 du code civil, de l'article L 313-41 du code de la consommation, de:
débouter les époux [U] de toutes leurs demandesordonner la libération et la restitution au profit de M. [I] de la somme de 6.000 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2021écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation de M. [I]condamner les époux [U] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 07 février 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions notifiées par voie électronique par les époux [U] le 04 avril 2022;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique par M. [I] le 26 juin 2023;

Sur la demande de réparation du préjudice
Les époux [U] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation M. [I] à leur verser la somme de 60.930,04 euros au titre du préjudice financier subi.

Ils soutiennent que M. [I] a commis une faute en les laissant croire durant toute la durée de la promesse de vente qu’il avait obtenu son prêt.

Ils produisent, au soutien de leur demande, un sms envoyé par M. [I] le 12 juin 2020 à M. [U] dans lequel il déclarait “HSBC et le LCL sont en train de valider leur dernière offre pour décision mardi de notre côté”.

Les époux [U] versent également aux débats un SMS du 16 juillet 2020 dans lequel M. [I] leur indique “le dossier part samedi (11 jours) disons qu’ils le reçoivent le 24, c’est ¾ jours après. On reste avant le 31…”

Sur ce:

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient aux époux [U] de démontrer que M. [I] a commis une faute.

En l’espèce, lors de la signature de la promesse unilatérale de vente, M. [I] s’est engagé à solliciter auprès d’un ou plusieurs organismes bancaires une offre de prêt d’un montant maximum de 380.827 euros remboursable en 25 ans maximum à un taux d’intérêt annuel maximum de 1,31 % l’an et pour une durée expirant le 25 juillet 2020. La condition suspensive d’obtention du prêt par M. [I] constitue un aléa qui a été accepté par les promettants.

Décision du 04 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 22/04254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQPL

Ces derniers soutiennent que M. [I] leur a fait croire avant le délai prévue dans la promesse unilatérale de vente que l’aléa avait cessé, ce qui les a amené à contracter un crédit relais pour l’acquisition d’un autre bien.

Dans le courriel du 12 juin 2020, M. [I] ne fait que confirmer à son interlocuteur qu’il est en attente du retour par les banques des demandes de crédit qu’il a déposées auprès de HSBC et du LCL, qu’il pense obtenir une offre de la part des deux banques “mardi” et choisir ensuite parmi les deux offres de prêt émises par les deux établissements. Ce SMS n’indique nullement que M. [I] a déjà obtenu une offre favorable le 12 juin 2020.

En outre le SMS du 16 juillet 2020 est très clair et ne signifie pas, contrairement aux allégations des époux [U], que M. [I] a obtenu un financement mais qu’il est au contraire dans l’attente d’en obtenir un.

Enfin, le mail de leur notaire affirmant que selon le notaire de M. [I], ce dernier aurait obtenu son prêt ne constitue pas une preuve que M. [I] avait obtenu son financement.

Il n’est nullement démontré que M. [I] a tenté de faire croire aux promettants qu’il avait obtenu les financements demandés auprès des établissements bancaires avant le délai prévu dans la promesse de vente.

D’autre part, la condition suspensive prévue dans le promesse de vente constitue un aléa que les époux [U] ont accepté, en période de crise sanitaire, et le fait qu’ils aient choisi avant d’attendre le délai d’option de procéder à l’acquisition d’un autre bien par le biais d’un prêt relais fait partie de l’aléa qu’ils avaient accepté et ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Ainsi il n’est nullement démontré de faute, de préjudice et de lien de causalité.

Par conséquent les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral sollicités par les époux [U] seront rejetées.

Sur la somme séquestrée
M. [I] demande au tribunal d‘ordonner la libération et la restitution à son profit de la somme de 6.000 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2021.

En l’espèce, les époux [U] ne s’opposent pas à la restitution de cette somme et le notaire séquestre sera autorisé à libérer cette somme au profit de M. [I].

Sur les intérêts
Selon l’article L-341-35 du code de la consommation, “lorsque la somme versée d’avance par l’acquéreur n’a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 313-41, la somme due est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant de la demande de remboursement.”

En l’espèce il n’est pas contesté que la somme séquestrée n’a pas été remboursée à M. [I] et il est justifié que, par courrier avec accusé de réception du 10 mars 2021, le conseil de M. [I] a mis en demeure les époux [U] de donner leur accord, sous huitaine, à la libération des fonds séquestrés.

Cette somme n’ayant pas été restituée, les époux [U] seront condamnés in solidum à payer les intérêts au taux légal, en application de l’article L-341-35 du code de la consommation, à compter du 10 mars 2020.

Sur les demandes accessoires
Les époux [U] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner in solidum aux dépens et à verser à M. [I] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:

REJETTE la demande de condamnation à hauteur de 60.930,04 euros formée par Monsieur [G] [U] et Madame [R] [Z] épouse [U] à l’encontre de Monsieur [X] [I] au titre de leur préjudice financier;

REJETTE la demande de condamnation à hauteur de 5.000 euros formée par Monsieur [G] [U] et Madame [R] [Z] épouse [U] à l’encontre de Monsieur [X] [I] au titre de leur préjudice moral;

AUTORISE le notaire séquestre à restituer à Monsieur [X] [I] la somme de 6.000 euros séquestrée entre ses mains suite à la signature de la promesse unilatérale de vente reçue le 25 mai 2020;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [R] [Z] épouse [U] à verser à Monsieur [X] [I] les intérêts légaux en application de l’article L-341-35 du code de la consommation qui ont couru à compter du 10 mars 2020 pour l’indemnité séquestrée d’un montant de 6.000 euros;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [R] [Z] épouse [U] aux dépens;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [R] [Z] épouse à verser à Monsieur [X] [I] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement;

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIFCaroline ROSIO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/04254
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.04254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award