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04/04/2024 | FRANCE | N°22/03854

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 22/03854


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BOUDER

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître GUILLOUZO





8ème chambre
2ème section


N° RG 22/03854
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIW


N° MINUTE :


Assignation du :
22 Mars 2022







JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au

barreau de PARIS, vestiaire #K0180


DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0082





Décision du 04 Avril 2024
8...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BOUDER

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître GUILLOUZO

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/03854
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIW

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0180

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0082

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/03854 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Juge

assistés de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [M] est propriétaire d'une maison située au [Adresse 1] (76).

En 2018, son voisin sis au numéro 18, Monsieur [T] [U] a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle en R+1 avec sous-sol qu'il a obtenu par arrêté du Maire en date du 23 juillet 2018.

A la fin du mois de juillet 2020, Monsieur [M] a donné son accord verbal pour l'application d'un enduit de parement sur le mur pignon donnant sur sa propriété, lequel faisait 3 mètres de haut et 13 mètres de long.

Pour ce faire, les ouvriers devaient se glisser entre ce mur et la haie de Monsieur [M].

Le 2 août 2020, Monsieur [M] a constaté que sa haie de cyprès avait été endommagée par la pose d'un échafaudage dont il n'avait pas été informé. Dans les semaines qui ont suivi, il a constaté le dépérissement progressif de sa haie sur une bande de 14 mètres au niveau de laquelle avait été installé l'échafaudage.

Dans le même temps, Monsieur [M] a relevé plusieurs dégâts causés à la dalle en béton constituant la descente à son garage.

Par exploit d'huissier délivré le 22 mars 2022, Monsieur [L] [M] a assigné Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de la responsabilité délictuelle aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 11.530 euros TTC en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur [L] [M] demande au tribunal de :

"Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces

DIRE ET RECONNAITRE la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur [M] la somme de 11.530 euros TTC à titre de la réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens".

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, Monsieur [T] [U] demande au tribunal de :

"A titre principal,
Sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile,

DECLARER M. [M] irrecevable,

A subsidiaire,

DEBOUTER M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens".

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 4 avril 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [T] [U] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile en faisant valoir que :

- Monsieur [T] [U] n'a jamais été propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2] (76) et n'a fait que déposer le permis de construire, sa mission s'étant arrêtée là puisqu'il n'avait pas de contrat de maîtrise d'œuvre,

- Monsieur [M] n'a introduit la présente instance que sur la base de tâtonnements, de constats biaisés et non contradictoires de telle sorte qu'il a fait fausse route en l'assignant.

Monsieur [L] [M] fait valoir que :

- ne peuvent déposer un permis de construire que le propriétaire du terrain ou l'entreprise mandatée par le propriétaire,

- il appartient donc à Monsieur [U] d'attraire en la cause le propriétaire du terrain s'il estime que celui-ci doit répondre des demandes de Monsieur [M],

- Monsieur [M] qui ne peut avoir d'autres informations que celles figurant sur l'accord de permis de construire de la Mairie, ne peut s'adresser qu'à Monsieur [U], qui en tout état de cause a bien géré les travaux litigieux,

- Monsieur [M] est donc bien fondé à agir à l'encontre de Monsieur [U].

En droit, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 32 du code de procédure civile, la recevabilité d'une action suppose le droit d'agir du demandeur comme de celui contre lequel il agit.

De manière générale, la prétention émise par ou contre une partie dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

Dans le cadre de conflits de voisinage, la qualité de propriétaire est une condition nécessaire et préalable pour que la responsabilité délictuelle du propriétaire puisse être poursuivie, au titre de l'article 1240 du code civil.

A cet égard, le demandeur doit établir qu'il a assigné le propriétaire de la parcelle voisine dont il prétend engager la responsabilité.

Il est précisé que ces informations sont facilement accessibles avec l'adresse du bien immobilier permettant d'obtenir la référence cadastrale de la parcelle concernée auprès du service de publicité foncière compétent.

En l'espèce, Monsieur [M] n'apporte pas la preuve d'avoir assigné le propriétaire de la maison voisine de la sienne située au [Adresse 2] (76).

En conséquence, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes.

2. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu du sens de la présente décision, Monsieur [L] [M] sera condamné au paiement des dépens.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [M] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [T] [U] au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [L] [M] sera débouté de sa propre demande formulée à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [L] [M] irrecevables en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/03854
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.03854 ?
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