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04/04/2024 | FRANCE | N°22/00515

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 22/00515


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre



N° RG 22/00515
N° Portalis 352J-W-B7F-CVK7Q

N° MINUTE :


Assignation du :
09 Décembre 2021


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024



DEMANDERESSES

La société BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]

La société NOR INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentées par Maître Catherine POUILLE

GROULEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Maître Ela BARDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0033



DEFENDEURS

Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[L...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/00515
N° Portalis 352J-W-B7F-CVK7Q

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Décembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024

DEMANDERESSES

La société BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]

La société NOR INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentées par Maître Catherine POUILLE GROULEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Maître Ela BARDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0033

DEFENDEURS

Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Nicolas VENNER de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0480

Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1154

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente

assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U] et Madame [F] [K] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 19 avril 1980.

Par acte notarié des 19 et 22 mars 1982, M. [U] et Mme [K] ont acquis chacun pour la moitié indivise le lot G7 du lotissement approuvé sous le numéro 7.985 dit « ensemble résidentiel du château de la Vigne » au Golf de [Localité 7] (sixième tranche).

M. [U] et Mme [K] ont divorcé le 24 novembre 2011.

Par courrier adressé à l’attention de M. [U], Monsieur [N] [R] de la société NORINVEST a proposé l’acquisition de ce bien au prix de 530.000 euros.

Le 16 février 2021, Monsieur [I] [U] signait ce courrier après avoir apposé la mention « lu et approuvé ».

Mme [K] refusait de vendre le terrain à un prix inférieur à 650.000 euros.

Après avoir assigné M. [U] le 02 septembre 2021 en vente forcée auprès du tribunal judiciaire de Lille, les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT ont assigné M. [U] et Mme [K] les 9 et 30 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité contractuelle pour M. [U] et délictuelle pour Mme [K] aux fins essentielles de demander réparation de leurs préjudices d'un montant de 201.000 euros outre 10.000 euros pour résistance abusive pour ne pas avoir pu procéder à l’acquisition du terrain et à sa revente.

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Mme [K] a conclu au fond le 17 juin 2022.

Les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT ont conclu au fond en réplique le 14 novembre 2022.

M. [U] a déposé des conclusions d’incident le 20 décembre 2022.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023 M. [U] demande au juge de la mise en état de:
➢ Dire irrecevables les demandes formulées par la Société BATI CONCEPT pour défaut d’intérêt à agir
➢ Dire irrecevables les demandes des Sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT pour manquement au principe de loyauté et de cohérence
➢ Débouter les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
➢ Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les Sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT ;➢ Condamner in solidum les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ Condamner in solidum les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT aux entiers dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et siuvants et 789 et suivants du code de procédure civile, de
- Dire y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond et irrévocable dans le cadre du litige dont est saisi le TJ de [Localité 8] sous le n° de rôle 21/05272
- Débouter les ex-époux [U] [K] de leurs incidents de procédure
- Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Madame [F] [K], ex-épouse [U] demande au juge de la mise en état de :
- débouter les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT de leur demande incidente visant le sursis à statuer ;
- condamner in solidum les sociétés OR INVEST et BATI CONCEPT au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de Madame [F] [K] en réparation de ses préjudices liés à l’incident de procédure parfaitement dilatoire.

L’incident qui devait être plaidé le 6 décembre 2023 a été renvoyé au 7 février 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.

MOTIFS

1. Sur la demande de sursis à statuer

La société NOR INVEST et la société BATI CONCEPT sollicitent du juge de la mise en état de surseoir à statuer tant sur la demande principale que sur la demande incidente jusqu’à obtention d’une décision irrévocable dans l’instance opposant les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de LILLE.

Ils soutiennent que la procédure en vente forcée en cours auprès du tribunal judiciaire de Lille est clôturée et fixée pour plaidoirie au 11 mars 2023, que la procédure parisienne répondait à la double préoccupation d’obtenir une garantie contre M. [U] et d’éviter l’acquisition du terrain par un tiers acquéreur auprès de Mme [K] afin d’autorisation d’inscription d’une hypothèque judiciaire dont la requête fut rejetée, que la demande indemnitaire commande d’attendre la décision principale sur l’existence de la vente de M. [U] pour ses droits indivis de la parcelle.

M. [U] soutient que les société demanderesses n’ont pas sollicité le sursis à statuer dans leur assignation introductive d’instance et dans leurs conclusions, que leur exception de procédure n’est pas présentée in limine litis et n’est pas recevable.

Mme [K] soutient que la demande incidente est irrecevable et dénuée de fondements et fait valoir quelle na jamais été mise en cause dans la procédure lilloise et que les sociétés demanderesses ne justifient pas de la fixation de linstance devant le tribunal judiciaire de Lille au 15 mars 2023.

Sur ce :

En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.

Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.

Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l'espèce, les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT soulèvent un sursis à statuer alors que cette demande n’est pas soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.

Par conséquent la demande de sursis à statuer est irrecevable.

2. Sur le manquement au principe de loyauté et de cohérence

M. [U] soutient que la demande des sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT est irrecevable car les sociétés demanderesses ne peuvent, sans se contredire, reconnaître devant le tribunal judiciaire de Lille que leurs droits sont limités sur les parts indivises de M. [U] et devant le tribunal judiciaire parisien prétendre subir un préjudice consécutif au refus de M. [U] et de Mme [K] de lui vendre le terrain, qu’ainsi elles ne peuvent prétendre qu’elle pourraient réaliser une opération immobilière sur un terrain dont elles ne revendiquent pas la pleine propriété.

Les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT soutiennent que l’incohérence provient des ex-époux [U] qui sont restés en indivision après leur divorce.

Sur ce :

En l’espèce, les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT n’ont pas sollicité du tribunal judiciaire de Lille la vente forcée du terrain par les ex-époux [U] mais uniquement la vente forcée de la part indivise détenue par M. [U], ainsi leur demande devant le tribunal judiciaire parisien tendant à obtenir réparation par les ex-époux [U] du fait qu’ils n’ont pas pu réaliser la vente de la parcelle afin de pouvoir y faire construire une habitation est incohérente.

Par conséquent leur demande sera déclarée irrecevable pour manquement au principe de loyauté et de cohérence.

3. Sur les autres demandes

L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la seule initiative du juge saisi de sorte que la demande formulée par Mme [K] sera déclarée irrecevable.

Les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT succombant au présent incident, il convient de les condamner in solidum aux dépens et à verser à chacun des ex-époux [U] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel selon les modalités prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT ;

DÉCLARONS irrecevables les demandes indemnitaires formées par les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT pour défaut de loyauté et de cohérence ;

DÉCLARONS irrecevable la demande formée par Madame [F] [K] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés NOR INVEST et BATI CONCEPT à verser à Madame [F] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024

La GreffièreLe Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/00515
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.00515 ?
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