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04/04/2024 | FRANCE | N°21/06294

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 21/06294


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
2ème section


N° RG 21/06294
N° Portalis 352J-W-B7F-CULVY

N° MINUTE :



Assignation du :
29 Avril 2021



JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0112


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’imm

euble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section


N° RG 21/06294
N° Portalis 352J-W-B7F-CULVY

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0112

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502

Société CASSETTE, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Maxime DE GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0125
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULVY

Société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2472

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1], qui est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI CASSETTE est propriétaire d’un hôtel particulier situé dans le même immeuble.

La société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE est syndic de cet immeuble.

Les copropriétaires du [Adresse 1] ont été informés que la SCI CASSETTE réaliserait des travaux pour le réaménagement de ses parties privatives en raison de problèmes d’humidité et d’isolation.

Le 2 juillet 2019, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale pour faire le point sur divers travaux envisagés par la SCI CASSETTE.

Le 25 septembre 2019, la SCI CASSETTE a obtenu un permis de construire pour la rénovation d’un appartement en rez-de-chaussée et l’extension aux niveaux -1 et -2 avec création d’une piscine, démolition et reconstitution de planchers.

***
Par assignations en date du 29 avril 2021, Mme [U] a assigné la SCI CASSETTE et la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE aux fins de voir ordonner une remise en état et une interdiction de travaux sans autorisation de l’assemblée générale.

Par acte du 21 octobre 2021, Madame [U] a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1].

Par mention au dossier en date du 11 mars 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 21-06294.

***
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI CASSETTE, a déclaré Madame [U] irrecevable en sa demande tendant à voir enjoindre « à la SCI Cassette de ne réaliser aucun travaux sans disposer d’une autorisation de l’ensemble des copropriétaires prise en assemblée générale » et l’a déclarée recevable en sa demande tendant à voir « ordonner à la SCI Cassette de remettre dans son état d’origine les lieux sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, Madame [V] [U] demande au tribunal :

« Vu la Loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2019,
Vu le permis de construire délivré à la SCI Cassette,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,

Madame [U] demande au Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :

- JUGER bien fondée et recevable son assignation ;

- CONSTATER le caractère illégal des travaux entrepris par la SCI Cassette ;

- CONSTATER le caractère illégal du permis de construire délivré à la SCI Cassette ;

- CONSTATER la carence du syndic ;

En conséquence,

- ORDONNER à la SCI Cassette de remettre dans son état d’origine les lieux sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

- ENJOINDRE à la SCI Cassette de ne réaliser aucun travaux sans disposer d’une autorisation de l’ensemble des copropriétaires prise en assemblée générale ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER la SCI Cassette à verser à Madame [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SCI Cassette aux entiers dépens ».

Par message électronique du 24 octobre 2022, Madame [V] [U] informe les parties du fait qu’elle ne formule plus aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires ni à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE.

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la SCI CASSETTE demande au tribunal :

« Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :

* DÉBOUTER Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;

* CONDAMNER Mme [U] à payer à la SCI CASSETTE la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. »

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] demande au tribunal :

« Vu les articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,

* PRENDRE ACTE qu’aucune des parties à la procédure ne forme de demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

* PRENDRE ACTE que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] émet des réserves sur la nature des travaux d’ores et déjà réalisés par la SCI CASSETTE mais qu’en l’état des éléments communiqués, il ne peut pas en juger.

En toute hypothèse,
* CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE demande au tribunal :

« Vu les articles 4 et 5 du CPC,

* Constater et prendre acte qu’aucune partie ne forme de demandes à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE.
* Condamner tout succombant à payer à la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat conformément à l’article 699 du CPC. »

***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est signée le 17 mai 2023.

***
Par conclusions datées du14 février 2024 et notifiées par voie électronique à la même date, Madame [V] [U] demande à la juridiction :

« Vu l’article 803 du Code de procédure civile,

Madame [U] demande au Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :

- PRONONCER le rabat de la clôture d’instruction et de l’audiencement de la procédure n°21/06294. »

***
Plaidée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire est mise en délibéré au 04 avril 2024.

MOTIFS

1.- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

Le fait que des copropriétaires, dont l’identité et le nombre ne sont pas précisés, envisagent d’intervenir à l’instance ne constitue pas en soi une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.
Au demeurant, la juridiction rappelle la mise en état a commencé en avril 2021 et s’est terminée en mai 2023, si bien qu’elle a duré deux années, outre le temps de fixation à l’audience de fond.

La demande de Mme [U] tenant à voir révoquer l’ordonnance de clôture et à renvoyer l’affaire à la mise en état n’apparaît pas pertinente et doit être rejetée.

2.- Sur la mise hors de cause du syndic et du syndicat des copropriétaires

Il est constant que par message électronique du 24 octobre 2022, Madame [V] [U] a informé les parties qu’elle ne formulait plus aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires ni à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE.

3.- Sur la demande de cessation des travaux et de remise en état des lieux

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] a versé aux débats onze pièces dont deux sont des pièces de procédure (n°10 et 11).

Aucune de ces pièces ne montre que la SCI CASSETTE a pu entreprendre courant 2019, 2020 ou 2021 des travaux tendant à creuser, forer, percer le sous-sol de l’immeuble. Aucune pièce ne montre une atteinte à la solidité du bâtiment.

Faute de caractériser et prouver une faute objectivement constatable de la SCI CASSETTE, Mme [U] doit être déboutée de ses demandes. Il n’y a pas lieu d’ordonner à la SCI Cassette de remettre les lieux dans leur état d’origine, puisque l’atteinte objective à ces lieux n’est pas établie.

4.- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U], la SCI CASSETTE, la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] sont donc déboutés de leurs prétentions sur ce sujet.

L’avocat de la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE est autorisé à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] est condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de Madame [V] [U] tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;

DÉBOUTE Madame [V] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;

DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [V] [U], la SCI CASSETTE, la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de leurs demandes respectives sur ce point ;

ACCORDE à l’avocat de la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [U] à supporter les entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/06294
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;21.06294 ?
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