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04/04/2024 | FRANCE | N°20/11191

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 20/11191


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
2ème section


N° RG 20/11191
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFSI

N° MINUTE :


Assignation du :
16 Septembre 2020





JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEURS

Monsieur [J] [V] [Z] [U]
Madame [K] [E] [P] [C] [O] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #

P0087


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], repésenté par son syndic la société CABINET HABRIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section


N° RG 20/11191
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFSI

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Septembre 2020

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEURS

Monsieur [J] [V] [Z] [U]
Madame [K] [E] [P] [C] [O] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], repésenté par son syndic la société CABINET HABRIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN054

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11191 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTFSI

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [U] et Madame [K] [E] [P] [C] [O] épouse [U] sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5], qui est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2020, les époux [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler diverses résolutions votées lors de l’assemblée générale du 9 juillet 2020.

Une médiation judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état, mais n’a pas abouti.

***

Aux termes de leur assignation du 16 septembre 2020 valant conclusions récapitulatives, Monsieur [J] [U] et Madame [K] [E] [P] [C] [O] épouse [U] demandent au tribunal :

« Vu les articles 5, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :

* Recevoir Monsieur et Madame [U] en ses présentes écritures ;
* Les déclarer bien fondés.
Y FAISANT DROIT :

* Constater que le pouvoir de Monsieur et Madame [U] a été porté, à l’AG du 9 juillet 2020 a été porté par la SCI INVERBRASS ;

* Constater que la SCI INVERBRASS était présente dès le début de cette AG ;

* Constater que, pourtant, Monsieur et Madame [U] sont mentionnés comme absents et non représentés dans les résolutions n°1, 2, 3 et 4.

EN CONSEQUENCE :

* Dire et juger que, en déclarant Monsieur et Madame [U] absents lors des votes des résolution 1 à 4, l’assemblée générale est irrégulière ;

* Annuler les résolutions n°1, 2, 3 et 4 (résolution emportant constitution du bureau de l’AG) de l’AG du 9 juillet 2020 ;

* Tirant toutes les conséquences de droit de l’annulation des résolution n°1 à 4, annuler dans son intégralité l’AG du 9 juillet 2020, et en tout état de cause les résolutions n°5, 6, 7, 8, 16 et 17 ;

* Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] à [Localité 5], à verser à Monsieur et Madame [U] 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »

***

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] demande au tribunal :

« Vu l’article 211 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 modifiant l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 17-1 nouveau du Décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de :

- REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [U] ;

- CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les CONDAMNER aux entiers dépens. »

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est signée le 11 octobre 2023.

***

Plaidée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire est mise en délibéré au 04 avril 2024.

MOTIFS

S’agissant des textes légaux applicables, les parties s’accordent à constater qu’il convient d’appliquer les articles 5, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967.

Concernant spécifiquement l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, ce texte a été créé par l’article 19 du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020.

S’agissant de l’application dans le temps de l’article 19 du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 précité, l’article 53 du même décret prévoit des dispositions transitoires.

Les sections I à V de l’article 53 fixent les dates d’entrée en vigueur de certaines dispositions :

« I. - Les dispositions de l'article 29 du présent décret entrent en vigueur le 31 décembre 2020.

II. - Les dispositions du c du 12° et du a du 13° de l'article 50 du présent décret s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement au 31 décembre 2020.

III. - Pour les syndics ayant été dispensés de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat par décision de l'assemblée générale, les dispositions de l'article 39 du présent décret entrent en vigueur le 31 décembre 2020 et les dispositions du b du 13° de l'article 50 du présent décret s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement au 31 décembre 2020.

IV. - Les dispositions des 1° à 11° ainsi que des a et b du 12° de l'article 50 et de l'article 51 du présent décret s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

V. - Les dispositions de l'article 9, de l'article 13, du 4° de l'article 14, de l'article 25, du 2° de l'article 26 et de l'article 27 du présent décret s'appliquent aux assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020. »

Aucune de ces dispositions ne concernant l’article 19, c’est la section VI de l’article 53 qui s’applique :

« VI. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. »

Il en découle que l’article 19 du décret précité instituant l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 est entré en vigueur le 3 juillet 2020 (en réalité le 4 juillet 2020 pour tenir compte du jour franc légal).

Ainsi l’assemblée générale du 9 juillet 2020 s’est tenue sous l’empire de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, qui énonce :

« L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté. »

***
En l’espèce, les demandeurs reprochent aux organisateurs de l’assemblée générale de ne pas avoir tenu compte de leurs intentions de vote concernant les quatre premières résolutions.

En effet ils expliquent qu’étant absents lors de l’assemblée générale, ou du moins en début d’assemblée générale, ils ont donné mandat aux fins, notamment, de voter « Pour » aux quatre premières résolutions, et qu’il résulte de la feuille de présence et des pouvoirs annexés que ce n’étaient ni le président de l’assemblée, ni le premier scrutateur qui ont voté en leur nom, mais le représentant de la SCI INVERBRASS (qu’ils n’avaient pas choisi).

Le tribunal constate que leurs consignes de vote étaient effectivement de voter « Pour » aux quatre premières résolutions.

La lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 2020 montre :

-s’agissant de la première résolution, que celle-ci a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires ;

-s’agissant de la deuxième résolution, que celle-ci a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires ;

-s’agissant de la troisième résolution, que celle-ci a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires ;

-s’agissant de la quatrième résolution, que celle-ci a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires.

Quelle que soit la personne physique ou morale qui a voté par procuration, le tribunal constate que le sens des consignes de vote des époux [U] a été objectivement respecté.

Les demandeurs invoquent le fait que le procès-verbal mentionne, entre la troisième et quatrième résolution, leur absence à l’assemblée générale.

Il s’agit évidemment d’une erreur matérielle qui ne porte pas atteinte à la régularité de l’assemblée générale, dans la mesure où :

-d’une part, le syndicat des copropriétaires justifie le fait que le président de l’assemblée générale et le premier scrutateur avaient déjà reçu chacun trois mandats, seuil maximum fixé par les textes ;

-d’autre part, il est possible de reconstituer le sens du vote et le résultat de celui-ci n'en est pas affecté (vote « Pour » des époux [U]).

Il découle de ces considérations que, par application des dispositions précitées de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal ou la feuille de présence, qui en l’occurrence est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale.

Les époux [U] sont donc déboutés de leurs demandes.

***
Le syndicat des copropriétaires ou son mandataire, qui a commis une erreur de plume dans la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale, ne prouve pas la faute délictuelle des époux [U], si bien que le syndicat doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.

Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leurs prétentions sur ce sujet.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [U] sont condamnés aux dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [K] [E] [P] [C] [O] épouse [U] de l’intégralité de leurs prétentions ;

DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [J] [U], Madame [K] [E] [P] [C] [O] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] de leurs demandes respectives sur ce point ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée à l’encontre des époux [U] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [K] [E] [P] [C] [O] épouse [U] à supporter les entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/11191
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;20.11191 ?
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