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04/04/2024 | FRANCE | N°19/10419

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 19/10419


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
2ème section


N° RG 19/10419
N° Portalis 352J-W-B7D-CQUFY

N° MINUTE :


Assignation du :
06 Septembre 2019








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024

DEMANDEURS

Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Monsieur [I] [M]
Madame [B] [L

] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1151

Madame [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Tous représentés par Maître J...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section

N° RG 19/10419
N° Portalis 352J-W-B7D-CQUFY

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Septembre 2019

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024

DEMANDEURS

Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Monsieur [I] [M]
Madame [B] [L] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1151

Madame [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Tous représentés par Maître Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1151

DEFENDEURS

Société PLANQUETTE REVE SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B1192

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société GIDECO, SA
[Adresse 1]
[Localité 8]

représenté par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0174

S.C.I. TRETEAIGNE-REVE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1073

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

Madame [H] [J], Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E], Monsieur [I] [M] et Madame [B] [L] épouse [M] ainsi que Madame [A] [D] sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier en copropriété comprenant quatre bâtiments (A, B, C et D) sis [Adresse 4] et sont détenteurs à ce titre, pour Madame [J] de 488/10.000èmes, pour les consorts [N]-[E] de 1.018/10.000èmes, pour les époux [M] de 2.298/10.000èmes et pour Madame [D] de 465/10.000èmes, soit au total 4.269/10.000èmes.

Les tantièmes restants sont détenus par la SCI PLANQUETTE RÊVE (4.730/10.000èmes) et la SCI TRETAIGNE RÊVE (1.001/10.000èmes), soit au total 5.731/10.000èmes.

Ces deux sociétés sont la propriété d'une seule et même personne, Monsieur [F] [Z] lequel est, d'une part, détenteur en pleine propriété de 100 des 200 parts de la SCI PLANQUETTE REVE et de la nue-propriété des 100 autres parts, son père, Monsieur [G] [Z], en détenant l'usufruit, et d'autre part, détenteur en pleine propriété des parts numérotées 16 à 150 de la SCI TRETAIGNE REVE, ainsi que de la moitié des parts numérotées 1 à 15, tandis qu'il détient en nue propriété l'autre moitié des parts numérotées 1 à 15, Monsieur [G] [Z] en détenant l'usufruit.

Par actes d'huissier du 6 septembre 2019, Madame [H] [J], Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E], Monsieur [I] [M] et Madame [B] [L] épouse [M] ainsi que Madame [A] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et la S.C.I. PLANQUETTE RÊVE devant le tribunal de grande instance de Paris afin notamment de voir à titre principal :
- dire et juger que les lots détenus par les SCI PLANQUETTE RÊVE et TRETAIGNE RÊVE, appartenant toutes deux à un seul et même nu-propriétaire majoritaire, sont entre les mêmes mains, de sorte que la distribution fictive des lots entre les patrimoines de ces SCI est inopposable au syndicat des copropriétaires et qu’il y a lieu à réduction de voix du copropriétaire dont les tantièmes excèdent la moitié des tantièmes de la copropriété,
- dire que les résolutions n° 13 et 14 sont lacunaires et insuffisamment précises quant aux travaux ratifiés,
- annuler en conséquence les résolutions n° 13, 14 et 15 adoptées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2019,
- dire et juger que les travaux engagés par la SCI PLANQUETTE RÊVE, emportant emprise sur les parties communes (cour, soupirail et couloirs des caves) sont intervenues en l’absence de la moindre autorisation valable de la copropriété, de sorte que les travaux entrepris sont illicites,
- condamner en conséquence la SCI PLANQUETE RÊVE à remettre les lieux dans leur état d’origine, par suppression des emprises réalisées sur la cour, partie commune, sur le soupirail entre la cour et la cave n 17 et dans les couloirs des caves entre les caves n° 17et 18 et la cave n° 15, aux fins de passage d’un tube en couvre et d’un raccordement électrique, sous astreinte.

Par acte d'huissier du 19 février 2021, les mêmes copropriétaires ont fait assigner en intervention forcée la S.C.I. TRETAIGNE-RÊVE devant le tribunal judiciaire de Paris, en sollicitant la jonction avec l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, 8ème Chambre – 2ème section, enregistrée sous le numéro de RG 19/10419 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/03010).

Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers, le 15 avril 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 19/10349.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [H] [J], Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E], ainsi que Madame [B] [L] épouse [M] demandent au juge de la mise en état de :

Vu l’article 803 du code de procédure civile, ensemble les articles 799 et 802 dudit code (dessaisissement du Juge de la mise en état et révocation de l’ordonnance de clôture) ;
Vu l’article 789.1° du code de procédure civile (compétence du Juge de la mise en état) ;
Vu l’article 47 dudit code (dépaysement) ;
Recevoir Madame [H] [J], Monsieur [T] [N], Madame [C] [E], Monsieur [I] [M] et Madame [B] [M], née [L], en leur incident d’instance ;

Les y déclarant bien fondés, de :

• Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;

• Renvoyer l’instance, en application de l’article 47 du code de procédure civile, devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;

• Dire que, en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de la procédure sera transmis, par le greffe, accompagné de l’ordonnance à intervenir, au greffe du Tribunal Judiciaire de Nanterre;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

• Réserver les dépens ;

• Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre :

Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».

L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, donc sur les exceptions d'incompétence.

L'article 47 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».

Au cas d'espèce, il est constant que Madame [H] [J], magistrate, a été nommée en qualité de Conseillère à la Cour d'Appel de Paris, selon décret en date du 7 août 2023 publié au Journal Officiel du 8 août (pièce n° 1 produite en demande).

Dès lors, les demandeurs, qui justifient d’une cause grave survenue depuis que la clôture a été prononcée, sont bien fondés en leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, s'agissant d'une juridiction située dans un ressort limitrophe de la Cour d'appel de Paris.
Il sera donc fait application des dispositions précitées de l'article 47 du code de procédure civile, laquelle est de droit, dès lors que les conditions d'application de ce texte sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce.

Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction limitrophe au tribunal judiciaire de Paris.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 803 et 789 1° du code de procedure civile,

Vu les dispositions des articles 47 et 82 du code de procédure civile,

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 19/10419,
Renvoie le dossier de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/10419 devant le tribunal judiciaire de Nanterre,

Ordonne en conséquence le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Nanterre,

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,

Réserve les dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024

La GreffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/10419
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;19.10419 ?
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