La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°19/06748

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 19/06748


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
2ème section


N° RG 19/06748
N° Portalis 352J-W-B7D-CQA5L

N° MINUTE :



Assignation du :
07 Juin 2019



JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avoca

ts au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0124


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétairs de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section


N° RG 19/06748
N° Portalis 352J-W-B7D-CQA5L

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Juin 2019

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0124

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétairs de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société COGEST
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Nathalie METAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0067

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Jean-Etienne ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0989
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/06748 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQA5L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], Monsieur [C] [I] est propriétaire de l’appartement sis au 4e étage gauche, qu’il a donné en location à Madame [P] [O].

Pour sa part Monsieur [X] est propriétaire de l’appartement sis au 4e étage droite, d’un autre appartement ainsi que de six « chambres de bonne » au 5e étage.

Madame [O] a subi de 2003 à 2011 quatre dégâts des eaux provenant des chambres de bonne appartenant à Monsieur [X].

Estimant que ces dégâts provenaient de travaux d’aménagement de ces chambres de bonne en y installant notamment des installations sanitaires, la désignation d'un expert judiciaire a été sollicitée en référé par le syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance du 17 avril 2012, le juge des référés a notamment donné acte aux défendeurs comparants de leurs protestations et réserves, et a désigné en qualité d'expert Monsieur [W] [J].

***
Monsieur [J] a déposé son rapport le 17 juillet 2015.

***
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/06748 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQA5L

Par acte du 30 novembre 2016, Madame [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, Monsieur [X] et Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin que le syndicat des copropriétaires et Monsieur [X] soient condamnés sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et aux fins d’obtenir diverses indemnités provisionnelles au titre de ses préjudices, outre une réduction de son loyer.

Le 29 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en ordonnance commune son assureur, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, ainsi que la société SOGESSUR, assureur de Monsieur [I].

Par ordonnance du 10 février 2017, le juge des référés a notamment :

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] à faire procéder aux travaux de renforcement de la structure du plancher haut du 4e étage, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ;

- condamné Monsieur [X] à faire procéder aux travaux de réfection des installations sanitaires privatives dans les lots dont il est propriétaire, également sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ;

- condamné le syndicat des copropriétaires et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à Madame [O] :

- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance;

- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

- la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article
700 c. proc. civile), auxquels Monsieur [X] a également
été condamné solidairement ;

- condamné la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

***

Le 24 avril 2017, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a versé la somme de 15.000 euros à Madame [O].

Les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés aux mois de juin et juillet 2017.

Monsieur [X] a versé à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS une première somme de 1.000 euros en juillet 2022.

***

La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a assigné, par actes des 7 février, 7 juin et 11 juin 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], M. [B] [X], M. [C] [I], Mme [P] [O] et la SA SOGESSUR devant le tribunal judiciaire de Paris en restitution de la somme de 15.000 euros versée.

***

Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à l’égard de M. [C] [I], de la société SOGESSUR et de Mme [P] [O].

Il a condamné la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à Mme [P] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a demandé au tribunal :

« Vu les dispositions de l’article 1302 du Code civil ;
Vu les articles L.112-4 et suivants du Code des assurances ;
Vu l’article 1964 du Code civil ;
Vu les conditions générale et particulières du contrat souscrit par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] auprès de la société SWISSLIFE ;

Il est demandé au Tribunal de :

A titre principal,

- JUGER que l’action en répétition de l’indu engagée contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par la Société SWISSLIFE est recevable ;

- JUGER que la garantie « effondrement des bâtiments » souscrite par le Syndicat des copropriétaires auprès de SWISSLIFE exclut les défauts « de construction ou de conception connu de l'assuré au moment de la souscription du contrat » ;

- JUGER qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'insuffisance structurelle du bâtiment était connue par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son syndic au moment de la souscription de la police auprès de SWISSLIFE le 1er janvier 2017 ;

En conséquence,

- JUGER que la Société SWISSLIFE ne doit pas sa garantie au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en application de la police souscrite à effet du 1er janvier 2007, tant en raison de l’absence de nature aléatoire dudit contrat qu’en application de la clause d’exclusion qui y est contenue au titre de la garantie « effondrement » ;
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/06748 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQA5L

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à rembourser à la Société SWISSLIFE les indemnités provisionnelles versées à Madame [O] à hauteur de 15.000 €, sous déduction de la somme de 1.000 € remboursée par Monsieur [X] en juillet 2022, avec intérêts légaux, en exécution de l’ordonnance de référé du 10 février 2017, et toutes autres sommes susceptibles d’être prises en charge par la Société SWISSLIFE en exécution de cette ordonnance ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la Société SWISSLIFE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- CONSTATER que Madame [P] [O] a subi, à compter de 2003, des dégâts des eaux récurrents en provenance des lots appartenant à Monsieur [X] ;

- CONSTATER que ces désordres sont imputables à des installations non-conformes, voire sauvages, réalisées par Monsieur [B] [X] dès l'acquisition de ces lots à la fin de l'année 2002 ;

- CONSTATER que s'il existe une insuffisance structurelle de l'immeuble, elle n'a jamais été à l'origine du moindre dommage avant l'aggravation provoquée par les installations non-conformes de Monsieur [B] [X] ;

En conséquence,

- JUGER qu'il n'est pas démontré que sans l'aggravation provoquée par Monsieur [B] [X], Madame [P] [O] aurait subi des désordres uniquement imputables à l'insuffisance structurelle de l'immeuble ;

- JUGER que Monsieur [B] [X] est responsable de l’ensemble des désordres, objets du rapport de Monsieur [J] subis tant par Madame [O] que par le syndicat des copropriétaires et tout autre copropriétaire de l’immeuble ;

- CONDAMNER Monsieur [B] [X] à rembourser à la Société SWISSLIFE les indemnités provisionnelles versées à Madame [O] à hauteur de 14.000 € en exécution de l’ordonnance de référé du 10 février 2017, et toutes autres sommes susceptibles d’être prises en charge par la Société SWISSLIFE en exécution de cette ordonnance ;

- CONDAMNER Monsieur [B] [X] à payer à la Société SWISSLIFE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] a demandé au tribunal :

« Vu les articles L 114-1 alinéa 1er et L 112-2 alinéa 2 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de :

A titre principal,

* Dire et juger que l’action de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS est prescrite ;

A titre subsidiaire,

* Dire et juger que les exclusions de garantie soulevées par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS sont inopposables au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] ;

A titre infiniment subsidiaire,

* Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] n’avait pas connaissance d’un défaut de conception ou de construction de l’immeuble lors de la souscription de l’assurance au 1er janvier 2007 ;

En conséquence,

* Débouter la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] ;

* Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

* Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP A & A, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, Monsieur [B] [X] a demandé au tribunal :

« - Juger Monsieur [X] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter les autres parties défenderesses ou intervenantes à l’instance dans la mesure où elles formuleraient des demandes contraires aux présentes demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS au entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ».

***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été signée le 13 septembre 2023.

Plaidée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.

MOTIFS

1.- Sur la prescription biennale soulevée par le syndicat des copropriétaires et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En droit

L’article 1302, alinéa 1er, du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Sur le fondement de ce texte légal, la Cour de cassation a jugé que « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats » et que « l’arrêt s’est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 (anciens) du code civil pour écarter la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances » (voir ainsi Civ. 3e, 27 mai 2010 ; Civ. 3e, 4 juillet 2013, publié au Bulletin, pourvoi n°12-17.427).

En fait

L’objet de la présente instance est notamment de déterminer si l’action en répétition de l’indu de la société d’assurance est ou non fondée. Cette action s’analyse en une action en répétition de l’indu soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, et non soumise à la prescription biennale.

L’instance a été introduite par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS le 11 février 2019, c’est-à-dire moins de cinq ans après l’ordonnance du 10 février 2017, et moins de cinq ans après le paiement intervenu le 24 avril 2017.

Il en découle que la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances n’est pas applicable aux faits de l’espèce, et que l’action de l’assureur est recevable.

2.- Sur les moyens invoqués par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à l’encontre du syndicat des copropriétaires

2.1- Sur l’opposabilité de l’exclusion de garantie formulée par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à l’encontre du syndicat des copropriétaires

La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS oppose au syndicat des copropriétaires une exclusion de sa garantie au motif que l’insuffisance structurelle de l’immeuble aurait été connue du syndicat avant la souscription du contrat d’assurance.

En droit

L’article L. 112-2 alinéa 2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux faits du litige, dispose notamment :

« Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. »

Selon une jurisprudence constante, une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable (Cass. Civ. 1ère, 5 mars 2002 n°99-21486 ; Cass. civ. 2e, 6 octobre 2011 n°10-15370 ; Cass. Civ. 2e, 25 octobre 2012 n°11-25490).

En fait

En pièce n°5 de son dossier de plaidoirie, la société SWISSLIFE verse aux débats les conditions particulières de la police d’assurance. Toutefois le document n’est ni daté, ni signé par les parties. Il ne renvoie pas à d’éventuelles conditions générales.

En pièce n°6 de son dossier de plaidoirie, la société SWISSLIFE verse aux débats les conditions générales de la police d’assurance. Toutefois le document n’est ni daté, ni signé par les parties.

Il en découle que la société SWISSLIFE ne justifie pas que la clause d’exclusion de garantie invoquée ait été portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires au moment de son adhésion à la police.

L’exclusion de garantie n’est donc pas opposable au syndicat des copropriétaires.

La société SWISSLIFE n’est donc pas fondée à invoquer l’exclusion de garantie. Le moyen invoqué par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS est donc rejeté.

2.2.-Sur l’absence de nature aléatoire du contrat d’assurance

Les pièces versées aux débats ne montrent pas que le syndicat des copropriétaires ait eu connaissance, avant que Monsieur [J] ne dépose son rapport le 17 juillet 2015, de l’origine des désordres et des dégâts des eaux.

Le moyen invoqué par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS est donc rejeté.

***

Les prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur les deux moyens précités sont donc rejetées.

3.- Sur les demandes de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS formulées à l’encontre de Monsieur [X]

Il est constant en premier lieu que Monsieur [X] a réalisé dans les chambres du cinquième étage des travaux non autorisés par le règlement de copropriété et non couverts par une police d'assurance.

Il est constant en deuxième lieu que le juge des référés a notamment condamné le syndicat des copropriétaires et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à Madame [O] :

- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance;

- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

- la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure.

Il est constant en troisième lieu que la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a, le 24 avril 2017, versé la somme de 15.000 euros à Madame [O].

Il est constant en quatrième et dernier lieu que l’expert judiciaire, en conclusion de son rapport, a indiqué :

« (…) J'ai pu constater la non-conformité des installations sanitaires réalisées par M. [X] et qui sont à l’origine de quatre dégâts des eaux déclarés en 8 ans.

La fissure et l’affaissement du plancher dans le salon sont la conséquence d’une insuffisance structurelle d’origine ainsi que l’a démontré le rapport de mon sapiteur, le BET Gi2S. »

Le préjudice de jouissance établi par l’expert, ainsi que le préjudice moral distinct, résultent des conséquences dommageables des dégâts des eaux provoqués par les installations non-conformes mises en place par Monsieur [X].

La fissure et l’affaissement du plancher dans le salon n’ont pas occasionné de préjudice de jouissance ni de préjudice moral.

C’est donc Monsieur [X] qui doit supporter la charge des sommes payées à Madame [O].

La demande subsidiaire formulée à l’encontre de Monsieur [X] par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS apparaît comme bien fondée. Il sera tenu compte de la somme de 1.000 euros déjà versée à la société d’assurance par l’intéressé, portant ainsi sa dette à la somme de 14.000 euros.

4.- Sur les demandes accessoires

S'agissant d'une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 (cf. section II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire n’est pas de droit. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’ancienneté du litige.

Les faits de l’espèce ne justifient qu’il soit fait application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ces sujets.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] est condamné aux dépens de l’instance, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous concernant les frais d’expertise.

Les frais d’expertise doivent être supportés à hauteur de 50% de leur montant par Monsieur [X] et à hauteur de 50% de leur montant par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que l’action de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS est recevable et non prescrite ;

DIT que la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS n’est pas fondée à opposer l’exclusion de garantie « Effondrement des bâtiments » à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;

DIT que la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS n’est pas fondée à opposer à l’encontre du syndicat des copropriétaires l’absence de nature aléatoire du contrat d’assurance ;

DÉBOUTE la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;

DIT que la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS doit sa garantie au syndicat des copropriétaires en application de la police souscrite à effet du 1er janvier 2007 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à rembourser à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS les indemnités provisionnelles versées à Madame [O] à hauteur de 14.000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 10 février 2017, et toutes autres sommes susceptibles d’être prises en charge par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en exécution de cette ordonnance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;

DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur ces sujets ;

CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’instance ; DIT que les frais d’expertise doivent être supportés à hauteur de 50% de leur montant par Monsieur [X] et à hauteur de 50% de leur montant par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/06748
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;19.06748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award