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04/04/2024 | FRANCE | N°19/02230

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 19/02230


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
2ème section


N° RG 19/02230
N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXB

N° MINUTE :



Assignation du :
29 Janvier 2019




JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, ve

stiaire #A850


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section


N° RG 19/02230
N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXB

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Janvier 2019

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A850

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0179

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/02230 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXB

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI [Adresse 7] occupe des lots dans les bâtiments A et B (cinquième étage) de cet immeuble, donnés à bail à la société PEOPLE AND BABY, spécialisée dans l’accueil et la garde de jeunes enfants.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le vendredi 16 novembre 2018, en présence de la S.C.I. [Adresse 7], laquelle a voté contre les résolutions proposées.

***
Par acte du 29 janvier 2019, la SCI [Adresse 7] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] devant la 8e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris en annulation des résolutions n°5, 6 et 7 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires précitée du 16 novembre 2018 et en demande de paiement de dommages et intérêts.

***
Le juge de la mise en état a été saisi par le syndicat des copropriétaires d’une demande d’irrecevabilité de l’action de la SCI [Adresse 7] dans la mesure où la demanderesse n’est pas propriétaire des lots dont elle jouit mais simplement locataire.

Le juge de la mise en état a indiqué dans son ordonnance du 28 mai 2021 que « force est de constater que le défaut de qualité pour agir, soulevé en l’espèce par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Adresse 7], constitue une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile, nécessitant une appréciation au fond, et non une irrégularité de fond de l’assignation. L'action ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la qualité à agir de la SCI [Adresse 7], l'appréciation de la validité du mandat d'agir en justice délivré le 12 octobre 2020 à celle-ci par la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, et dont dépend la qualité à agir de la requérante, relevant de la seule compétence du juge du fond ».

Le juge de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires.

***
Une procédure de médiation a été proposée aux parties, sans que ces dernières ne concluent d’accord amiable.

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société civile immobilière [Adresse 7] a demandé au tribunal :

« Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret d’application du 17 mars 1967,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :

DECLARER recevable et bien fondée l’action de la S.C.I. [Adresse 7]

PRONONCER la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 16 novembre 2018 en raison de la violation des règles de vote ;

PRONONCER la nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 novembre 2018 en raison de la violation des règles de vote ;

PRONONCER la nullité de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 16 novembre 2018 en raison de la violation des règles de vote ;

RECONNAITRE l’abus de majorité lors du vote des résolutions n°5, n°6 et n°7 de l’assemblée générale du 16 novembre 2018 ;

En conséquence,

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, au paiement de la somme de 12.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de majorité commis, somme à parfaire au prononcé de la décision ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, au paiement de la somme de 27.500 euros au titre de la perte de chance de facturer l’utilisation des parties communes ;

En tout état de cause,

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, aux entiers dépens ;

DIRE que la S.C.I. [Adresse 7] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-5 57 du 10 juillet 1965 ».

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] a demandé au tribunal de :

« JUGER les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic recevables et bien fondées, et en conséquence :

I - SUR LE DEFAUT DE QUALITE ET L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SCI [Adresse 7]

JUGER et tirer les conséquences de l’aveu judiciaire la SCI [Adresse 7] quant à son défaut de qualité de copropriétaires des lots n°9, 18 et 75 au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic ;

JUGER et tirer les conséquences de l’aveu judiciaire la SCI [Adresse 7] quant à l’absence de mise en cause de la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE dans le cadre de la procédure RG 19/02230 pendante part devant la 8e Chambre 3e Section du Tribunal judiciaire de PARIS ;

JUGER la SCI [Adresse 7] dépourvue de la qualité de copropriétaire des lots n°9, 18 et 75 au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic ;

JUGER irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 7] dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic ;

JUGER tardive et forclose toute tentative de régularisation de la procédure RG 19/02230 en regard de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 ;

JUGER inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le mandat d’agir en justice en date du 12 Octobre 2020 ;

II - SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES D’ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS

JUGER la SCI [Adresse 7] dépourvue d’intérêt et de qualité à demander la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic au versement de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic ;

Au besoin, JUGER dénuée d’objet les demandes de la SCI [Adresse 7] visant la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic au versement de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic ;

JUGER irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 7] visant la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic au versement de dommages et intérêts ;

III – AU FOND

DEBOUTER la SCI [Adresse 7] de toutes ces demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic ;

JUGER inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le mandat d’agir en justice en date du 12 Octobre 2020 ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

IV - EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la SCI [Adresse 7] de toutes ces demandes, fins et conclusions ;

JUGER inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le mandat d’agir en justice en date du 12 Octobre 2020 ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

Et JUGER que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuel SEIFERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ».

***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été signée le 17 mai 2023.

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/02230 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXB

Plaidée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS

L’article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose notamment, dans sa version applicable aux faits du litige, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires.

Il est constant que la S.C.I. [Adresse 7] est locataire des locaux et que la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE en est le propriétaire.

Il en découle que la S.C.I. [Adresse 7] n’avait pas qualité :

pour voter à l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2018 ;
pour exercer un recours à l’encontre des décisions prises lors de cette assemblée générale ;
pour agir dans le cadre de la présente instance.
Les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant d’ordre public, la demande en justice n’est pas susceptible d’être régularisée par la production d’un mandat donné par la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, qui au demeurant n’était pas partie à l’assemblée générale précitée du 16 novembre 2018.

Le tribunal n’est pas compétent pour examiner le fait que seule la SCI [Adresse 7] ait été convoquée aux assemblées générales et que nul n’ait jamais soulevé le fait que seule la SCI [Adresse 7] ait disposé du droit de vote lors de ces assemblées générales.

Il découle de ces considérations que l’action de la SCI [Adresse 7] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, sans examen du fond.

Les faits de l’espèce justifient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où la faute délictuelle de la SCI n’est pas prouvée.

S'agissant d'une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 (cf. section II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire n’est pas de droit. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, ne soit pas ordonnée.

Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l’espèce justifient d’accorder à l’avocat du syndicat des copropriétaires le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 7], « partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent notamment les frais de la procédure de référé et d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable l’action de la SCI [Adresse 7] pour défaut de qualité à agir ;

DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives sur ce sujet ;

ACCORDE à l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à supporter les entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/02230
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;19.02230 ?
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