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04/04/2024 | FRANCE | N°13/12719

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 04 avril 2024, 13/12719


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
2ème section


N° RG 13/12719
N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

N° MINUTE :


Assignation du :
29 Juillet 2013





JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

Société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Annie CHAUMENY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #


DÉFENDEURS

Madame [Y] [W]
[

Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Alice BOUISSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R177

S.ociété MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son repré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section


N° RG 13/12719
N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Juillet 2013

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

Société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Annie CHAUMENY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #

DÉFENDEURS

Madame [Y] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Alice BOUISSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R177

S.ociété MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]

Madame [O] [B] épouse [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (CORSE)

représentées par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0393

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet DEBAYLE
[Adresse 3]
[Localité 10]

représenté par Maître Marie-cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0076

Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur multirisques de la société NZUCLAF GLOBAL TRAIDING
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0399

Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #36

Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056

Société GAN ASSURANCES, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E0549

Monsieur [A] [I]
Madame [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0895

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Olivier PERRIN, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

DEBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2006, Monsieur [F] [M] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. RANIYA IMPEX LTD des locaux à usage commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété, immeuble assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Par acte sous seing privé du 4 mars 2009, la S.A.R.L. RANIYA IMPEX LTD a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Le 19 août 2012, la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a déploré un dégât des eaux à la suite d'une fuite constatée dans l'appartement situé au-dessus des locaux, au premier étage gauche, appartenant à Madame [O] [C], assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.

Plusieurs réunions d'expertise amiable d'assurance ont eu lieu et par courrier du 5 avril 2013, le cabinet DEBAYLE, syndic de l'immeuble, a adressé à la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD un règlement de 7.455,00 € au titre des travaux de remise en état du local, après déduction du coût des travaux dans les parties communes.

Se plaignant d'avoir été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce depuis le mois d'août 2012 et de ne pas avoir été indemnisée de sa perte d'exploitation, la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a fait assigner en référé Monsieur [F] [M], Madame [O] [C] et son assureur, la MAAF ASSURANCES, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés de Paris afin de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de ces parties, par actes d'huissier du 29 juillet 2013.

Par ordonnance de référé du 27 septembre 2013, Monsieur [U] [R] a été désigné en qualité d'expert.

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

Par actes d'huissier des 29, 30 et 31 juillet 2013 et 22 août 2013 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 13/12719, la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a fait assigner au fond Madame [O] [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] [M], en indemnisation de ses préjudices (5.445 € au titre du coût supplémentaire de travaux de remise en état et 69.940 € au titre du préjudice d'exploitation).

Selon ordonnance rendue le 19 mars 2015, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, s’appuyant sur un procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2012 ayant relevé divers désordres dans les locaux commerciaux exploités par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, a notamment : 

- ordonné la suspension provisoire du paiement des loyers et charges mensuels dus par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, n'étant “plus en mesure d'exploiter son activité commerciale dans lesdits locaux devenus impropres à leur usage et destination prévus au bail”, à Monsieur [F] [M] à compter du 19 mars 2015 et jusqu’à remise en état effective des lieux,
- débouté en l’état la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD de sa demande de remboursement des loyers et charges à compter du 27 septembre 2013 ainsi que de sa demande de provision.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues, notamment, à Madame [Y] [W], propriétaire occupante d'un appartement situé au 1er étage du [Adresse 6], à l'aplomb du local sinistré, selon ordonnance du 27 mars 2015 puis à la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de Madame [Y] [W], selon ordonnance du 8 décembre 2015.

L'expert a déposé son rapport le 30 août 2018, concluant à l'existence de désordres localisés en plusieurs zones (A à G) ayant différentes origines (fuite sur robinet de chasse d'eau et absence de revêtement d'étanchéité au sol dans l'appartement de Madame [C], vétusté, défectuosité et non-conformité des installations sanitaires de l'arrière-boutique, vétusté et défectuosité de la chute des eaux, anciennes fuites de toitures, etc.).

Par acte d'huissier du 22 avril 2020, la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a fait assigner en intervention forcée Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G], en leur qualité de nouveaux propriétaires occupants de l'appartement situé au premier étage gauche de l'immeuble sis [Adresse 6], vendu par Madame [C], ainsi que Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/03461).

Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 3 décembre 2020, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 13/12719.

Par actes d'huissier des 26 et 29 mars 2021 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/06933), Monsieur [F] [M] a fait assigner Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en indemnisation de ses propres préjudices (89.210,00 € au titre de rappels de loyers, 37.305,95 € au titre du remboursement des travaux, 67.000,00 € au titre de la perte de la valeur vénale).

Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 7 octobre 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 13/12719.

Le gérant de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, Monsieur [K] [D], est décédé le [Date décès 2] 2022, la société n'ayant plus de représentant légal depuis cette date.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2019, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD demande au tribunal de :

Vu l’article 1719 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la police d’assurance multirisque professionnelle n° 4263437404 souscrite par la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD auprès de la société AXA FRANCE IARD,
Vu le rapport d’expertise de M. [U] [R],

Donner acte à la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD qu’elle entend assigner Mme [A] [I], Mme [E] [G], Mme [Y] [W] et son assureur le GAN ASSURANCES,

Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de procéder à la réalisation des travaux de renforcement du plancher haut du local commercial du rez-de-chaussée droite et à la réfection des ouvrages de plomberie, colonnes montantes eau froide/évacuation tels que décrits dans le rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,

Condamner in solidum Mme [C], la société MAAF ASSURANCES, M. [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD qu’en sa qualité d’assureur de l’immeuble, à payer à la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD les sommes suivantes :
- 19.875,50 € au titre du coût des travaux de remise en état du local commercial sous réserve d’actualisation du devis,
- 34.120 € au titre du remboursement des loyers et charges payés du 19 août 2012 au 19 mars 2015,
- 660.481 € au titre de la perte d’exploitation et des frais supplémentaires d’exploitation du 19 août 2012 au 31 mai 2019, sous réserve d’actualisation,
- 63 709 € au titre de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remise en état du local commercial,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image,
- 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner in solidum Mme [C], la société MAAF ASSURANCES, M. [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD qu’en sa qualité d’assureur de l’immeuble, aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise, ainsi qu’aux dépens des procédures de référé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :

Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1229 du Code civil,

• Déclarer la société NZUCLAF GLOBAL TRADING irrecevable en ses demandes, fins et exceptions, Subsidiairement, si le Tribunal retient la recevabilité de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING, celle-ci ne saurait être autorisée à faire valoir des demandes sur la période postérieure au 1er février 2015.

Sur le fond, l’en débouter,

Reconventionnellement,

• Recevoir Monsieur [F] [M] en toutes ses demandes,

Ce faisant,

• Condamner conjointement et solidairement, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], Madame [O] [C], Madame [Y] [W], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [O] [C], la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [W] à lui payer les sommes suivantes:
➢ au titre des rappels de loyers : 81 950,00 € augmentée des échéances échues jusqu’à la fin des travaux de mise en état, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement
➢ au titre des travaux de remise en état : 37 305,95 € avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement
➢ au titre de la perte de la valeur vénale des murs : 67 000,00 € avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement

Constatant l’absence de lien entre la société NZUCLAF GLOBAL TRADING et l’adresse du [Adresse 6] qui ne figure pas à son K BIS, il est demandé au Tribunal de :

• Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial en date du 1er décembre 2006 et ordonner en tant que de besoin l’expulsion la société NZUCLAF GLOBAL TRADING et de tous occupants de son chef.

• Ordonner l’exécution provisoire,

• Condamner conjointement et solidairement, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], Madame [O] [C], Madame [Y] [W], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [O] [C], la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

• Condamner conjointement et solidairement, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], Madame [O] [C], Madame [Y] [W], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [O] [C], la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [W] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] demande au tribunal de :

Vu l’article 1719 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu la police d’assurance multirisques immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société AXA France IARD,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] [R],

Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SA CABINET DEBAYLE en ses présentes conclusions,

Ce faisant,

1) Sur les demandes de la société NZUCLAF

Débouter la société NZUCLAF GLOBAL TRAIDING LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour le cas où le Tribunal accueillerait les demandes d’indemnisation,

Débouter la société NZUCLAF de sa demande de condamnation à l’endroit du syndicat des copropriétaires à quelque titre que ce soit, notamment au titre du coût des travaux de remise en état du local commercial, du remboursement des loyers et charges payés jusqu’au 19 mars 2015, de ses préjudices.

En tout état de cause,

Exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dans la survenance du désordre.

Subsidiairement, la réduire significativement à 10 %.

2) Sur les demandes de Monsieur [M]

Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de la perte de la valeur vénale des murs. Ramener à de plus juste proportion sa demande formulée eu titre de la perte de loyer et au maximum à la somme de 30 800 euros.

Ramener à 19 875,07 euros TTC sa demande formulée au titre des travaux de remise en état. Débouter Monsieur [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dans la survenance du désordre. Subsidiairement, la réduire significativement à 10 %.

3) Sur les demandes des autres parties

Condamner Madame [C] à supporter les travaux frais et débours engagés par le syndicat à hauteur de la quote-part qui sera déterminée par le Tribunal.

Condamner Madame [W] à supporter les travaux frais et débours engagés par le syndicat à hauteur de la quote-part qui sera déterminée par le Tribunal.

Condamner la société NZUCLAF au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts.

Condamner la société AXA France IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à le garantir de toutes condamnations en principal, accessoires et intérêts.

Condamner in solidum la (les) partie (s) succombant (s) au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, Madame [O] [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, demandent au tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces au dossier,

Entériner le rapport d’expertise judiciaire.

Dire et Juger par conséquent que dans tous les cas Madame [C] ne peut être tenue pour responsable des désordres objet du litige qu’à hauteur de 10 %.

Concernant les travaux de remise en état,

Donner acte à Madame [C] et à son assureur, la Société MAAF ASSURANCES, qu’elles ne contestent pas sa responsabilité dans la stricte limite des conclusions du rapport d’expertise, soit 10 %.

Et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,

Dire et Juger que Madame [C] et son assureur la MAAF sont bien fondés à rechercher la garantie de la copropriété du [Adresse 6] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à hauteur des 60 % des responsabilités retenues par l’Expert judiciaire et à l’encontre de Madame [W] et de son assureur, la Société GAN ASSURANCES à hauteur de 30 %.

Concernant le poste de préjudice « pertes d’exploitation »,

A titre principal,

Dire et Juger tout d’abord que les désordres constatés par l’entreprise TEC SERVICES en juin 2013 ont seuls empêché la reprise d’activité de la Société NZUCLAF.

Dire et juger ensuite que Monsieur [U] [R] indique expressément qu’il est « sûr et certain que la fuite qui s’est déclarée le 19 août 2012 dans le wc de Madame [C] ne peut être à l’origine des désordres constatés dans le local du rez-de-chaussée ».

Dire et Juger par conséquent que Madame [C], qui n’est pas responsable des désordres révélés à l’occasion des travaux de la Société TEC SERVICES en 2013, n’est pas plus responsable de la perte d’exploitation revendiquée.

Mettre hors de cause Madame [C] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES concernant le poste de préjudice « pertes d’exploitation ».

A titre subsidiaire,

Dire et Juger que la Société NZUCLAF, demanderesse, conserve la charge de la preuve de la réalité du quantum de ce préjudice.

Qu’en choisissant de ne pas débattre de ce poste de préjudice dans le cadre de l’expertise judiciaire, la Société NZUCLAF prive ses contradicteurs et surtout le Tribunal de tous éléments lui permettant de juger de la réalité de ce préjudice.

Dire et Juger que cette dernière ne rapporte donc pas la preuve de l’évaluation de son préjudice et l’en débouter.

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et Juger, dans cette seule hypothèse et si d’aventure le Tribunal évaluait au regard des pièces au dossier la perte d’exploitation, que la part imputable à Madame [C] ne peut dépasser les 10 % de responsabilité retenue par l’Expert judiciaire.
Dire et Juger que dans le cas d’une condamnation in solidum et dans le cadre du recours entre co-obligés, Madame [C] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES sont bien fondées à rechercher la garantie de la copropriété du [Adresse 6] et son assureur AXA FRANCE IARD à hauteur de 60 % d’une part et de Madame [W] et de son assureur la Société GAN à hauteur de 30 % d’autre part.

Débouter la Société NZUCLAF de l’intégralité du reste de ses réclamations.

Condamner in solidum Madame [W] et son assureur la Société GAN pour 30 % et la copropriété du [Adresse 6] et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD à hauteur de 60 % à rembourser les dépens d’expertise dont la MAAF a fait l’avance à hauteur de 3.000,00 Euros.

Condamner tous succombants à régler à Madame [C] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, Madame [Y] [W] demande au tribunal de :

Vu l’article 1719 du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] du 8 septembre 2018 ;

A titre principal

Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes car prescrit à l’encontre de Madame [W].

Débouter l’ensemble des demandeurs et notamment la société NZUCLAF GLOBAL TRADING et le syndicat de copropriété de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame [W] ;

Condamner les succombant aux entiers dépens de l’instance.

A titre subsidiaire

Rejeter la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties formulées par la société NZUCLAF d’une part et Monsieur [M] d’autre part et retenir le partage de responsabilité proposé par l’Expert Judiciaire dans son rapport ; ou à titre infiniment subsidiaire, condamner le SDC et AXA FRANCE IARD ainsi que la MAAF et Madame [C] à garantir GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre.

Limiter l’indemnisation allouée à la société NZUCLAF au titre des travaux de réfection dans son local à la somme de 12.420,50 € dont 3.726,15 € à la charge de de Madame [W].

A titre principal, condamner Monsieur [M] à rembourser la société NZUCLAF pour les loyers versés entre le 19 août 2012 et le 19 mars 2015 ; ou à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de Mme [W] à la somme de 6.806,10 €.

Limiter l’indemnisation de la société NZUCLAF au titre de sa perte d’exploitation à la somme de 25.231,90 € dont 1.922,40 € à la charge de Madame [W].

Rejeter la demande de la société NZUCLAF au titre de son préjudice d’image.

Limiter l’indemnisation de la société NZUCLAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 1.500 €.

Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de sa perte de loyers à la somme de 22.000 € dont 6.600 € à la charge de Madame [W] ; ou à titre infiniment subsidiaire, 30.800 € dont 9.240 € à la charge de Madame [W].

Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre des travaux de remise en état à la somme de 19.875,07 € dont 5.962,52 € à la charge de Madame [W].

Rejeter la demande de Monsieur [M] au titre de la perte de valeur des murs de la boutique.

Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 1.500 €.

Rejeter la demande formulée par la compagnie AXA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir aux tiers des sommes allouées.

Rejeter toute autre demande.

Ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par le syndicat de copropriété ;

En tout état de cause

Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir Madame [W] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en application du contrat n°22842906001.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, la S.A. GAN ASURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [Y] [W], demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

Vu l’article 2224 du Code civil,

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

➢ Déclarer la société NZUCLAF irrecevable en ses demandes car prescrite à l’encontre de GAN ASSURANCES.

➢ Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes car prescrit à l’encontre de GAN ASSURANCES.

➢ Débouter la société NZUCLAF et Monsieur [M] de toute demande formulée à l’encontre de GAN ASSURANCES.

➢ Condamner les succombant aux entiers dépens de l’instance.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 8 septembre 2018,

➢ Rejeter la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties formulées par la société NZUCLAF d’une part et Monsieur [M] d’autre part et retenir le partage de responsabilité proposé par l’Expert Judiciaire dans son rapport ; ou à titre infiniment subsidiaire, condamner le SDC et AXA FRANCE IARD ainsi que la MAAF et Madame [C] à garantir GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre.

➢ Limiter l’indemnisation allouée à la société NZUCLAF au titre des travaux de réfection dans son local à la somme de 12.420,50 € dont 3.726,15 € à la charge de GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de Madame [W].

➢ A titre principal, condamner Monsieur [M] à rembourser la société NZUCLAF pour les loyers versés entre le 19 août 2012 et le 19 mars 2015 ; ou à titre infiniment subsidiaire, limiter la prise en charge par GAN ASSURANCES à la somme de 6.806,10 €.

➢ Limiter l’indemnisation de la société NZUCLAF au titre de sa perte d’exploitation à la somme de 25.231,90 € dont 1.922,40 € à la charge de GAN ASSURANCES.

➢ Rejeter la demande de la société NZUCLAF au titre de son préjudice d’image.

➢ Limiter l’indemnisation de la société NZUCLAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 1.500 €.

➢ Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de sa perte de loyers à la somme de 22.000 € dont 6.600 € à la charge de GAN ASSURANCES ; ou à titre infiniment subsidiaire, 30.800 € dont 9.240 € à la charge de GAN ASSURANCES.

➢ Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre des travaux de remise en état à la somme de 19.875,07 € dont 5.962,52 € à la charge de GAN ASSURANCES.

➢ Rejeter la demande de Monsieur [M] au titre de la perte de valeur des murs de la boutique.

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

➢ Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 1.500 €.

➢ Rejeter la demande formulée par la compagnie AXA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

➢ Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir aux tiers des sommes allouées.

➢ Rejeter toute autre demande.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la demande devant le juge de la mise en état de voir déclarer l’action prescrite ;

A titre principal,

DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] sont hors de cause ;

Par conséquent,

DEBOUTER la société NZUCLAF de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER Madame [O] [C] à relever et garantir Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux;

DIRE ET JUGER que le préjudice matériel de la société NZUCLAF n’excède pas la somme de 12.420,50 euros ;

DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] ne saurait excéder le taux de 10 % fixé par l’expert et que les taux de responsabilité tels que fixés par l’expert devront être pris en compte dans les rapports entre les coobligés ;

DEBOUTER la société NZUCLAF de ses demandes relatives à la perte d’exploitation ; DEBOUTER la société NZUCLAF de sa demande relative au préjudice d’image ;

En tout état de cause,

DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

DISPENSER Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de toute participation aux frais d’avocats, et plus généralement aux frais de procédure, engagés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] dans le cadre de la présente instance et, subsidiairement, CONDAMNER Madame [O] [C] à relever et garantir Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], en ce compris les dépens ;

CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la police multirisque professionnelle,

Après avoir CONSTATE que la police AXA FRANCE IARD, police multirisque professionnelle, est une police dommage,
Après avoir CONSTATE que l’Expert judiciaire a clairement distingué les désordres sur l’avant de la boutique (côté rue) des désordres anciens sur l’arrière-boutique, sans lien avec le désordre déclaré le 19 août 2012,

JUGER que la perte de marge brute n’est pas en l’état justifiée et encore moins identifiée comme étant en lien avec le dommage dégât des eaux du 19 aout 2012,

DEBOUTER la société NZUCLAF de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,

Subsidiairement,

Après avoir CONSTATE que la garantie de l’assureur AXA FRANCE IARD au titre de la perte d’exploitation est plafonnée à 12 mois, sur la seule perte de marge brut, en lien avec le dommage déclaré,

REDUIRE dans les limites de la police (plafond de 12 mois et Chiffre d’affaires déclaré à 40.000 €) l’éventuelle perte de marge brute que pourrait prendre en charge l’assureur AXA FRANCE IARD.

Plus Subsidiairement,

RECEVOIR la compagnie AXA FRANCE IARD en son appel en garantie, CONDAMNER solidairement Madame [C], sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES, Monsieur [M], et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur multirisque professionnelle de toute condamnation prononcée à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires.

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, Madame [C], sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES, Monsieur [M], et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], aux dépens de l’instance supportés par l’assureur AXA FRANCE IARD (comprenant les frais d’expertise à hauteur de 5.400 €) et à la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport de Monsieur [R],
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.

A titre liminaire,

DECLARER les demandes formées par M. [M] à l’encontre de la concluante irrecevables car prescrites au visa de l’article 2224 du Code civil,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les garanties de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables,

PRONONCER, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la société AXA France IARD,

DEBOUTER la société NZUCLAF, de l'ensemble de ses demandes, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD,

DEBOUTER toute autre partie de ses demandes, en tant que dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD,

DIRE ET JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages en zone D, à les supposer établis, n’est en aucun cas démontrée,

REJETER toute demande telle que dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA concernant la zone D,

DIRE ET JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages en zone E/2, à les supposer établis, n’est en aucun cas démontrée,
REJETER toute demande telle que dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA concernant la zone E/2,

DIRE ET JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages en zone A + B °C, à les supposer établis, n’est en aucun cas démontrée,

REJETER toute demande telle que dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA concernant la zone A + B + C,

A titre subsidiaire,

REJETER les demandes formées in solidum à l’encontre de la Compagnie AXA, CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur la MAAF, par M. [I] et Madame [G], par Madame [W] et son assureur, le GAN et par Monsieur [M], à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison des fautes et manquements caractérisés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport.

DEBOUTER purement et simplement la Société NZUCLAF de sa demande d’indemnisation au titre du coût des travaux, à hauteur de 19.875,50 €, DEBOUTER purement et simplement la Société NZUCLAF de sa demande de remboursement des loyers à hauteur de 34.120 €, Si, par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA au titre des loyers,

DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA est recevable à opposer la limite de garantie prévue dans les Conditions générales MULTIRISQUE IMMEUBLE relative à la prise en charge des loyers, à savoir deux ans, DEBOUTER la société NZUCLAF de sa demande au titre de ses prétendues pertes d’exploitation, comme étant radicalement mal fondée tant en leur principe qu’en leur quantum ;

DEBOUTER purement et simplement la Société NZUCLAF de sa demande d’indemnisation de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remise en état du local commercial, à hauteur de 63 709 €,

DEBOUTER la société NZUCLAF de sa demande au titre de sa perte d’image qui n’est fondée ni en son principe ni en son quantum,

DEBOUTER la société NZUCLAF de sa demande au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’elle est parfaitement défaillante dans l’administration de la preuve des frais réellement exposés à ce titre, ou à tout le moins, RAMENER cette somme à de plus justes proportions,

REDUIRE la demande formée par M. [M] au titre de sa perte de loyers, à hauteur de 81.950 €, à la somme de 30.800 €, En tout état de cause, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA au titre des loyers,

DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA est recevable à opposer la limite de garantie prévue dans les Conditions générales MULTIRISQUE IMMEUBLE relative à la prise en charge des loyers, à savoir deux ans, REJETER la demande formée par M. [M] au titre des travaux de reprise à hauteur de 37.305,95 €, ou à tout le moins, de la RAMENER à la somme de 19 875,50 € arrêtée par l’Expert judiciaire.

En tout état de cause,

DEDUIRE la somme de 7.455 € des sommes qui seraient mises à la charge de la Compagnie AXA au titre des travaux réparatoires, REJETER la demande formée par M. [M] au titre de la perte de la valeur vénale des murs, à hauteur de 67.000 €,

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur la MAAF, par M. [I] et Madame [G], par Madame [W] et son assureur, le GAN et par Monsieur [M], à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison des fautes et manquements caractérisés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport.

CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

L’affaire, plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du Code de procédure civile et dans le respect du principe de la contradiction, les parties ont été autorisées par le président à produire au plus tard le 23 février 2024, une note en délibéré sur le lien de connexité susceptible d’exister entre les demandes originaires formées par la société NZUCLAF et Monsieur [M] et la demande additionnelle formée par Monsieur [M] aux termes de ses dernières écritures de résiliation du bail le liant à la SARL NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD en l’absence de rattachement de cette dernière à l’adresse sise [Adresse 6], en application de l’article 70 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

I – Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [F] [M] :

Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”

En l'espèce, Monsieur [F] [M] sollicite la résolution judiciaire du bail commercial en date du 1er décembre 2006 conclu avec la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et l’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef.

Cette demande reconventionnelle de résolution de bail, motivée par la seule cessation d’activité de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD depuis le 1er mars 2015 et par le transfert de son siège social depuis le 1er février 2018, est sans lien avec les demandes indemnitaires initiales de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD consécutives à un dégât des eaux survenu le 19 août 2012 dans les locaux qu’elle exploitait.

Les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [M] ne se rattachent donc pas aux prétentions originaires de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD par un lien suffisant.

Dès lors, il convient de déclarer Monsieur [F] [M] irrecevable en ses demandes reconventionnelles de résolution judiciaire du bail commercial en date du 1er décembre 2006 conclu avec la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et d’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef.

II – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’article 2224 du code civil soulevées par Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à l’encontre des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et/ou par Monsieur [F] [M] :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription ».

L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Enfin, l'article 2241 du code civil prévoit que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ».

S'agissant d'actions en réparation de leurs préjudices engagées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les dispositions relatives à la prescription des actions personnelles de l'article 2224 du code civil sont applicables au cas présent.

En l’espèce, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] n’ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action à l’encontre de Madame [Y] [W], de son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [R], le 30 août 2018, constituant le point de départ de la prescription quinquennale, ayant permis d’établir clairement l’origine et les causes des désordres (rapport, pages 39 à 41) et leur imputabilité partielle à l’appartement du premier étage de Madame [Y] [W] ainsi qu’aux parties communes défectueuses de l’immeuble sis [Adresse 6].

La S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] n'ont donc eu connaissance des désordres, dans toute leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences (ex. : Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 juin 2021, n° RG 19/02517), ainsi que de l'imputabilité des fuites faisant l'objet du présent litige (ex. : Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 9 novembre 2020, n° RG 18/05327), donc des faits lui permettant d'agir à l'encontre des défendeurs à la présente instance qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [R], ayant mis clairement en évidence les responsabilités, après des investigations approfondies, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Préalablement au 30 août 2018, ils ne pouvaient connaître les faits leur permettant d'exercer leur action à l'encontre de de Madame [Y] [W], de son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], faute d'éléments techniques suffisants de nature à justifier la mise en cause de ces derniers.

Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action personnelle de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et de Monsieur [F] [M] doit donc être fixé au 30 août 2018.

Dès lors, au moment où la S.A.R.L. NZCLUF GLOBAL TRADING, par acte d’huissier du 22 avril 2020, et Monsieur [F] [M], par actes d’huissier des 26 et 29 mars 2021 ont exercé leur action au fond en indemnisation à l’encontre de Madame [Y] [W], de son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES et de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], leur action n’était pas prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil.

Les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale soulevées par Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à l’encontre des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et/ou par Monsieur [F] [M], seront donc rejetées.

III – Sur la recevabilité des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF TRADING LTD :

Monsieur [F] [M] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING, en faisant valoir qu’elle a déclaré sa cessation d’activité, avec prise d’effet au 1er février 2015, comme en atteste l’avis d’insertion au BODACC du 6 novembre 2015 (pièce n° 5), et qu’elle a transféré son siège avec modification d’activité le 1er février 2018 pour exercer celle de « restauration vente sur place de boissons alcoolisées » (pièces n° 6 et 7), cet établissement étant lui-même en cessation d’activité depuis le 1er mars 2019 (pièce n° 8).

Il considère que la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD ne justifie plus d’un intérêt à agir depuis la date du 1er février 2015 où elle a fait une déclaration volontaire de cessation d’activité à l’adresse du [Adresse 6].

***
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l’appui des demandes.

Ainsi, l’intérêt à agir, en application de l’article 31 du code de procédure civile, doit s’apprécier au moment de l’introduction de la présente instance et il n’est pas démontré en l’espèce que cet intérêt n’existait pas à cette date, où la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD était représentée par son représentant légal (2013).

La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [F] [M] à l’encontre des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD sera donc rejetée.

IV – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et par Monsieur [F] [M] :

La S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD agit sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Elle se plaint par ailleurs d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de garantie d’une jouissance paisible des lieux loués, en application de l’article 1719 du code civil.

La S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] font valoir que :
- le rapport d’expertise de Monsieur [R] conclut à une co-responsabilité du syndicat des copropriétaires (vétusté, défectuosité et dégradation de parties communes : chute des eaux, toiture, courette), de Madame [C] (fuite au niveau du robinet de la chasse d’eau, absence d’étanchéité au sol) et de Madame [W] (vétusté, défectuosité et non-conformité de ses installations sanitaires), justifiant la condamnation « solidaire » ou « in solidum » de ces derniers et de leurs assureurs,
- l’expert a chiffré les travaux pour mettre fin aux désordres, concernant notamment les parties communes (pages 43 et 44 du rapport d’expertise).

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] souligne que les travaux préconisés par l’expert pour la réfection des ouvrages de plomberie et du plancher haut du local commercial, qui devaient débuter le 17 octobre 2016, ont été retardés pour des motifs tenant à la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, qui a participé à son propre préjudice, les ouvriers présents ayant trouvé porte close à la date prévue pour le démarrage des travaux, connue de toutes les parties.

Il précise à ce titre que :
- son conseil a adressé un courrier officiel à celui de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD pour dénoncer cette carence, l’expert en ayant été immédiatement informé (pièces n° 3 et 4),
- M. [R] a adressé une télécopie en date du 26 décembre 2016 au conseil de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD pour déplorer cette situation qui « n’est pas acceptable », la structure porteuse du plancher haut du local commercial, appartenant à Monsieur [M], étant gravement endommagée (pièce n°5),
- le 20 janvier 2017, la situation n’était pas rétablie (pièces n° 6 à 8, courriers),
- début février 2017, Monsieur [M] a décidé de financer le coût de remplacement des deux serrures permettant l’accès au local commercial, les travaux de reprise de structure du plancher haut de la boutique ayant pu débuter le 13 février 2017, soit avec un retard de 4 mois, qui a impacté l’achèvement du chantier et causé un préjudice au syndicat,
- la société NZUCLAF, seule responsable de cette situation, qui n’a rien entrepris pour y mettre fin alors qu’elle est la principale intéressée, supportera l’intégralité des pertes financières que le tribunal sera éventuellement susceptible de lui accorder et qu’elle réclame au titre de sa perte d’exploitation pendant la durée prévisible des travaux de remise en état, évaluée par elle-même à la somme de 42.473 €.

Il conteste par ailleurs les parts de responsabilités retenus par l’expert judiciaire estimant que sa responsabilité n’est pas acquise et sollicitant à titre subsidiaire qu’elle soit limitée à 10 %, le solde revenant à Madame [C] et à Madame [W], dont la non-conformité des installations est en relation directe avec le sinistre.

Sur la perte d’exploitation alléguée par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD (660.481€ au titre de la perte d’exploitation et des frais supplémentaires d’exploitation du 19 août 2012 au 31 mai 2019 et 63.709 € au titre de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remise en état du local commercial), il souligne que la société NZUCLAF n’a versé aux débats aucune pièce comptable permettant au tribunal et aux parties d’apprécier de telles prétentions, pas plus qu’elle ne l’a fait au cours de l’expertise, après avoir refusé de régler à frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les frais d’un sapiteur-expert (comptable), seul compétent pour calculer cette perte, comme l’indique l’expert, à plusieurs reprises et avec insistance.

Il ajoute que, devant une telle carence, la société AXA France IARD a mandaté un cabinet d’expertise comptable, qui a établi une note indiquant notamment que la société NZUCLAF a poursuivi son activité jusqu’en décembre 2013 puis l’aurait totalement cessée, sans que les raisons de cet arrêt d’activité soient précisées,  « alors même que les chiffres d’affaires dégagés étaient certes inférieurs aux années précédentes mais s’élevaient à des niveaux significatifs », de sorte que « la perte de chiffre d’affaires n’est pas démontrée » et qu’en l’état « des informations communiquées, la réclamation présentée ne peut être retenue » (pièce n° 2, note financière CUNNINGHAM LINDSAY 7 février 2018).

Sur le préjudice de perte de loyers de Monsieur [M], il souligne que :
- les travaux de remise en état pris en charge par le syndicat des copropriétaires ont été réceptionnés le 22 mars 2017,
- depuis cette date, Monsieur [M] pouvait entreprendre les travaux de remise en état de son local commercial,
- le local commercial aurait donc pu être opérationnel dès le 1er juillet 2017 puisqu’il prétend sans ses conclusions que les travaux ont une durée de 2 à 3 mois,
- la perte de loyer doit donc être évalué à la somme de 1.100 € (loyer retenu par l’expert) multipliée par le nombre de mois (28), soit la somme de 30.800 €,
- le fait que Monsieur [M] n’ait pas été diligent pour remettre en état son local et ainsi récupérer les loyers dus par la société NZUCLAF ne peut être mis à la charge du syndicat des copropriétaires,
-il ne peut être tenu responsable au-delà et garantir les loyers qu’aurait dû payer normalement la société NZUCLAF.

Sur la remise en état des locaux, il relève que :
- Monsieur [M] a présenté un devis pour 37.305,95 €,
- aux termes de l’expertise, il réclamait 66.456 € (page 24 du rapport), montant que l’expert a contesté, indiquant que le devis produit ne correspondait pas à une remise en état à l’identique,
- l’expert a retenu un devis chiffré à 19.875,50 € (rapport, page 45), pour la réalisation de ces travaux de remise en état,
- la pièce 11 produite par Monsieur [M] consiste en une véritable remise à neuf du local, alors que Monsieur [M] ne produit aucun justificatif de l’état du local lors de la conclusion du bail commercial, le 1er décembre 2006.

Sur la perte de valeur des murs de la boutique, il souligne que la non exploitation d’une activité commerciale entraîne la perte de valeur d’un fonds de commerce et non la perte de valeur de la propriété foncière, au surplus à [Localité 10], le local commercial étant situé au milieu d’une rue très commerçante, dans un quartier prisé, à proximité de l’[Adresse 8], de ses espaces verts et du quartier Pigalle, au pied de la butte Montmartre, de sorte que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’une baisse de la valeur de l’immobilier de ce secteur particulier et plus globalement à [Localité 10].

Madame [O] [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, relèvent notamment que l’appartement de Madame [C] n’est responsable que de 10 % des seuls désordres en zone E/1, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum des codéfendeurs ne peut être prononcée, le rapport d’expertise étant clair sur la ventilation des responsabilités.

Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, reprennent pour partie les mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et soulignent également que :
- la condamnation in solidum suppose que les débiteurs soient responsables d’un même dommage,
- en l’espèce, l’expert judiciaire a distingué les différentes zones affectées par le sinistre, toutes distinctes les unes des autres, et les responsabilités consécutives,
- le préjudice étant divisible, il n’y a pas lieu à responsabilité in solidum,
- sur les pertes de loyers, les travaux de reprise de structure du plancher haut du local appartenant à Monsieur [M] devaient débuter en octobre 2016,
- compte tenu d’un problème d’accès au local, l’entreprise n’a pu commencer les travaux qu’en février 2017,
- les pertes de loyers entraînées par ce retard de plusieurs mois dans la réalisation des travaux ne sauraient être imputées, même pour partie, à Madame [W],
- seules les pertes de loyers de mars 2015 à septembre 2016 pourront lui être imputées, pour partie, en fonction du tableau de répartition des responsabilités retenu par l’expert.

4.1 - Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :

En application de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En application du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.

La faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation du dommage, exonère partiellement le gardien de sa responsabilité. La faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien que si elle revêt le caractère de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 3, 26 juin 2017, n° RG 15/09264).

Les désordres d'infiltrations sont décrits en pages 38 et 39 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [R] et consistent en des dégradations :
dans la boutique sur rue avec des traces anciennes de coulures brunâtres sur les murs, les plâtres au plafond qui sont déformées, les enduits fissurés, et dans l’arrière-boutique, avec des dégradations très importantes au niveau du faux-plafond, des dégradations de plusieurs poutres en bois, ayant nécessité la mise en place de cinq étais, avec présence de canalisations de fluide non fourreautées dans l’épaisseur du plancher (dommages situés à l’aplomb de l’appartement du premier étage droite). La matérialité des désordres d'infiltration est ainsi établie.

S'agissant de leur origine (rapport, pages 39 à 41), ces désordres proviennent :

1 – Pour les désordres survenus le 19 août 2012 dans le local commercial exploité par la S.A.R.L. NZUCLAF, au niveau de l’espace des cabines téléphoniques :
* de l’appartement du premier étage gauche de Madame [C] (fuite sur robinet de la chasse d’eau, absence de revêtement d’étanchéité au sol ayant permis à l’eau de s’infiltrer dans le plancher),

2 – Pour les désordres relevés dans l’arrière-boutique zone E/2 – F/G :
* de la vétusté, de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires (cuisine + salle de bain) de l’appartement de Madame [W] au premier étage droite (absence de revêtement d’étanchéité sol et murs dans les 2 pièces de service : salle de bain + cuisson, réparation d’une fuite dans la cuisine sur la vanne d’arrivée eau froide le 28 mai 2014, nouvelle réparation d’une fuite sur la vanne d’arrêt eau froide dans la cuisine le 23 avril 2015, réparation d’une fuite sur le siphon de la baignoire le 27 novembre 2015),
* de la vétusté et de la défectuosité de la chute des eaux vannes partiellement remplacée en septembre 2008 par l’entreprise COELHO entre le 1er étage et le 2ème étage,
* de la dégradation de la chute entre le rez-de-chaussée et le premier étage droite.

3 – Pour les désordres relevés dans la zone D (à l’aplomb de la courette) :
* d’anciennes fuites de toiture dans la courette.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ne produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire quant aux causes des désordres et aux imputabilités, nonobstant l’indication dans une note aux parties n° 4 du 9 décembre 2015 selon laquelle les ouvrages d’évacuation eaux usées/eau vannes communs entre le rez-de-chaussée et le 1er étage « sont vétustes mais non fuyards » (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires, page 2).

Les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir une responsabilité prépondérante des parties communes, défectueuses et/ou vétustes, dans la survenance des désordres faisant l’objet du présent litige, les ouvrages d’évacuation communs étant à l’origine des désordres relevés dans les zones 1A, B, C, D et E/2 (rapport, page 41).

La responsabilité de Madame [O] [C] (pour le désordre n° 1), de Madame [Y] [W] (pour le désordre n° 2) et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (pour les désordres n° 2 et 3) sera retenue pour défaut d’entretien des installations sanitaires privatives défectueuses et des parties communes à l’origine des désordres, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et  en leurs qualités de gardiens de leurs installations privatives et parties communes défectueuses à l'origine des désordres, sur le fondement de l'article 1242 du code civil (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2019, n° 15/24651), l’exonération totale du gardien supposant une faute de la victime ou le fait d'un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible et irrésistible, qui n’est pas établie en l’espèce.

Les opérations d'expertise judiciaire ayant permis de mettre en évidence trois séries de désordres d'infiltrations précisément localisés, ayant des origines distinctes, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] apparaissent mal fondés à solliciter une condamnation « in solidum » des co-responsables et de leurs assureurs respectifs, pour l’ensemble des désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige, s’agissant de dommages distincts, à l’exception :
- des désordres importants relevés dans l’arrière-boutique (zone E/2 -F et G) qui proviennent tant de la vétusté/défectuosité/dégradation de parties communes (chute des eaux vannes entre le 1er et le 2ème étage, chute entre le rez-de-chaussée et le 1er étage droite) que la vétusté/défectuosité/non-conformité des installations sanitaires (cuisine + salle de bain) des installations sanitaires de l’appartement de Madame [Y] [W] au premier étage droite, ayant contribué ensemble à la réalisation de l’entier dommage (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 21 octobre 2015, n° RG 13/20613),
- du préjudice immatériel consécutif de perte de loyers subi par Monsieur [M], à compter du mois de mars 2015, pour lequel une condamnation in solidum des co-responsables doit être prononcée, dès lors que les dégradations causées par les installations sanitaires privatives défectueuses des copropriétaires concernés et par les parties communes de l’immeuble ont causé ensemble, par leur action conjuguée, l’entier préjudice de perte locative subi, en rendant les locaux commerciaux impropres à leur usage (donc non louables), de sorte qu’il est démontré à ce titre l’existence d’un même et entier préjudice résultant de l’action conjuguée de plusieurs auteurs. 

4.2 – Sur les travaux réparatoires nécessaires en parties communes :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] justifie dans le cadre de la présente instance avoir fait réaliser, en dépit des difficultés importantes rencontrées par les entrepreneurs pour accéder au local commercial exploité par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, les travaux de reprise en parties communes préconisés par l’expert judiciaire, en page 44 de son rapport, à savoir i) le renforcement du plancher haut du local commercial rez-de-chaussée droit – société NUZCLAF, par l’entreprise DEBORD et ii) la réfection des ouvrages de plomberie : colonnes montantes eau froide/évacuation (pièces n° 9 à 46 produite par le syndicat des copropriétaires).

Dans ces conditions, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD devra être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de procéder à la réalisation des travaux de renforcement du plancher haut du local commercial du rez-de-chaussée droite et à la réfection des ouvrages de plomberie, colonnes montantes eau froide/évacuation tels que décrits dans le rapport d’expertise.

4.3 - Sur l'indemnisation des préjudices :

4.3.1 – Sur les préjudices allégués par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD (travaux de remise en état du local commercial, remboursement des loyers et charges payés du 19 août 2012 au 19 mars 2015, pertes d’exploitation, préjudice d’image) :

Selon message RPVA du 20 avril 2022, le conseil de la S.A.R.L. NZCLUF GLOBAL TRADING LTD, dont les dernières conclusions remontent au 22 mai 2019, a indiqué au président du tribunal qu’il n’intervenait plus pour le compte de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD.

La S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD ne s’est pas présentée à l’audience du 25 janvier 2024 et n’a pas déposé son dossier de plaidoiries en dépit de la demande qui lui a été faite à ce titre.

Elle ne rapporte donc pas la preuve des préjudices dont elle fait état, étant précisé au surplus qu’il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que :

- la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a cessé de sa propre initiative toute activité à compter du 1er février 2015 (pièce n° 5, M. [M]) sans qu’il ne ressorte du moindre élément de preuve que cette cessation d’activité aurait un quelconque lien avec le dégât des eaux faisant l’objet du présent litige,

- elle a par la suite transféré son siège social du [Adresse 6] vers le [Adresse 5], en modifiant son activité principale (pièces n° 6 a, 6 b et 7 produites par M. [M]),

- il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 30 juillet 2020 à la requête de Monsieur [F] [M] (pièce n° 9) que le local (curé) est à l’abandon, vide de tout bien et libre de toute occupation, les murs et plafonds étant à l’état brut et le local ne disposant plus de réseau électrique,

- elle ne peut donc réclamer des indemnités au titre des travaux de remise en état et de la perte d’exploitation pendant la réalisation de ces travaux au sein d’un local commercial qu’elle n’occupe ni n’exploite plus,

- les dommages allégués au titre des « dommages aux matériels professionnels » n’ont pas été examinés au titre des préjudices et coûts induits par les désordres dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et ne sont justifiés par aucun élément de preuve,

- la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD ne démontre par aucun élément de preuve ne pas avoir exploité et/ou avoir été dans l’impossibilité d’exploiter les locaux donnés à bail jusqu’au 19 mars 2015 (alors même qu’un salarié de la société aurait continué à exercer au sein du local commercial jusqu’à la fin du mois de décembre 2013) ni qu’elle se serait effectivement acquittée des loyers allégués sur la période concernée (du mois d’août 2012 au mois de mars 2015), de sorte que sa demande en paiement des « loyers réglés à compter du sinistre jusqu’au 19 mars 2015 » n’est pas justifiée, outre que ni la date ni les raisons exactes (départ d’un salarié en décembre 2013, difficultés économiques, réorientation d’activité, autres) de la cessation d’activité de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD ne sont déterminables au travers des pièces produites,

- la perte d’exploitation alléguée n’a jamais été justifiée par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD ni dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ni dans le cadre de la présente instance au fond, alors qu’il est établi qu’elle a cessé toute activité dans les locaux du [Adresse 6] a minima à compter du 1er février 2015,

- tout en faisant état d’une perte d’exploitation très importante dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a systématiquement refusé de faire appel à ses frais avancés à un sapiteur, expert en comptabilité (rapport, pages 44 et 45),

- c’est dans ces conditions que la S.A. AXA France IARD a mandaté un cabinet d’expertise comptable, Cunningham & Lindsay (pièce n° 2 produite par le syndicat des copropriétaires) qui a établi une note financière argumentée aux termes de laquelle il précise, après avoir sollicité vainement des informations de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et son expert-comptable, que :
* la société NZUCLAF a poursuivi son activité jusqu’en décembre 2013 puis l’aurait totalement cessé,
* il serait nécessaire que soient précisées les raisons de cet arrêt d’activité alors même que les chiffres d’affaires dégagés étaient certes inférieurs aux années précédentes mais s’élevaient à des niveaux significatifs (ex. 3.537 € au mois de septembre 2014 contre 4.648 € au mois de septembre 2011 et 3.992 € au mois de septembre 2010),
* le chiffre d’affaires de la société NZUCLAF est composé de différentes activités : cyber café, réparation de matériel, vente de consommables, vente de matériel neuf ou d’occasion,
* il serait nécessaire de pouvoir analyser les différentes activités séparément pour déterminer si les hausses de chiffre d’affaires sont liées à l’activité principal (donc au local) ou à d’autres activités,
* en l’état, la perte de chiffre d’affaires n’est donc pas démontrée,
* il a été indiqué que le salarié aurait quitté son poste au 31 décembre 2013 sans qu’aucun élément ne soit communiqué à l’appui de cette affirmation,
* s’agissant des « frais supplémentaires » (local de stockage sur la période de mai 2013 à décembre 2013), les raisons de cette prétendue location de près de 8 mois après sinistre ne sont pas précisées,
* en l’état des informations communiquées, la réclamation présentée par la société NZUCLAF « ne peut être retenue »,

- la preuve n’est pas non plus rapportée de l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige et la cessation d’activité de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD,

- au surplus, à supposer qu’une perte d’exploitation en lien avec les dégâts des eaux faisant l’objet du présent litige aurait existé, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING aurait contribué à l’aggravation du préjudice dont elle fait état en ne laissant pas l’entreprise désigné par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] procéder immédiatement à la réalisation à bref délai de travaux urgents de reprise de la structure porteuse du plan cher du local commercial, qui devaient débuter le 17 octobre 2016 et dont la mise en œuvre a été retardée (pièces n° 3 à 8 produites par le syndicat des copropriétaires),
- le préjudice d’image « en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exercer son activité » allégué par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD n’est justifié dans son principe comme dans son quantum par aucun élément de preuve,

- aucun élément ne permet d'attester que le dégât des eaux subi dans les locaux de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD aurait porté atteinte à la réputation, l'image de marque ou à la crédibilité commerciale de cette société auprès de leurs clients, l’empêchant ainsi de se développer.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD devra être intégralement déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût des travaux de remise en état du local commercial, du remboursement des loyers et charges payés du 19 août 2012 au 19 mars 2015, de la perte d’exploitation et des frais supplémentaires d’exploitation du 19 août 2012 au 31 mai 2019, de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remise en état du local commercial et des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image.

4.3.2 – Sur les préjudices allégués par Monsieur [F] [M] (rappels de loyers, travaux de remise en état, perte de valeur vénale des murs) :

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir comme justifiés, acceptables et strictement en lien avec les désordres faisant l’objet du présent litige, les postes de préjudice suivants :

- au titre des travaux de remise en état : la somme retenue par l’expert judiciaire au titre des préjudices et coûts induits par les désordres, soit au total 19.875,50 € TTC, selon devis CELUNELEC n° 2017-13-12-1.2.3.4 (annexe n° 55 au rapport), correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres d’infiltration subis, et non la somme réclamée de 37.305,95 € TTC selon devis n° 0513 du 11 septembre 2020 (pièce n° 11 produite par M. [M]) correspondant à une remise à neuf du local commercial, alors même qu’il n’est pas justifié de l’état du local lors de la conclusion du bail en date du 1er décembre 2006 avec la S.A.R.L. RANIYA IMPEX LTD puis au moment de la cession du droit au bail à la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD,

Compte tenu des imputabilités précédemment relevées (rapport, page 41, tableau récapitulatif des désordres et de leur imputabilité), cette somme doit être répartie à hauteur de :

11.925,30 € à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (60 %), 1.987,55 € à la charge de Madame [O] [C] (10 %), et 5.962,65 € à la charge de Madame [Y] [W] (30 %).
- au titre de la perte de loyers : du 1er mars 2015 au 1er juillet 2017, soit trois mois après la réalisation des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires, réceptionnés le 22 mars 2017, de sorte que la remise en location du local commercial de Monsieur [M] aurait été possible à compter du 1er juillet 2017 :

$gt; 1.100 € (valeur locative estimée par le conseil de M. [M] au 27 janvier 2016, la valeur locative de 1.650 € retenue par l’expert sollicité par M. [M] ne pouvant être retenue, faute d’élément communiqué quant à l’état exact du local avant sinistre) x 28 mois = 30.800,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La demande formulée au titre de la « perte de valeur des murs » (et non pas du fonds de commerce) par Monsieur [F] [M], qui n’a pas été présentée devant l’expert judiciaire (rapport, pages 45 et 46) ne saurait être retenue, en sus l’indemnisation des frais de remise en état des locaux et de la perte de loyers, dès lors qu’après réalisation des travaux de reprise nécessaires, il ne peut être fait état d’une perte de valeur de la propriété foncière du local commercial litigieux, situé dans une rue commerçante à [Localité 10], au sein d’un quartier recherchée, à proximité de l’[Adresse 8], du quartier de Pigalle et de la butte Montmartre.

Les désordres d’infiltration, aisément réparables, ne sont pas à l’origine d’une perte de valeur du bien, tandis que l’expertise immobilière produite par Monsieur [F] [M] calcule la perte de valeur vénale des locaux sur la base de leur « état dégradé » et de « l’incertitude de la procédure indépendamment de sa durée » de « nature à réduire le nombre d’acquéreurs potentiels » (pièce n° 10 produite par M. [M], page 6), éléments qui n’auront plus lieu d’être pris en compte une fois les réparations effectuées et la procédure terminée, tandis que Monsieur [F] [M] ne fait état ni ne justifie d’aucune intention de vendre rapidement son bien.

Dès lors que la perte de loyers est indemnisée, et alors que le bien pourra être revendu après réparation des désordres indemnisés dans le cadre du présent litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de perte de valeur du bien chiffrée à hauteur de la somme de 67.000,00 € (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2019, n° RG 17/20684).

Monsieur [F] [M] sera donc débouté du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre des travaux de remise en état et des « rappels de loyers », augmentée des échéances échues jusqu’à la fin des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, ainsi que de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre de la perte de la valeur vénale des murs.

4.4 - Sur la garantie des assureurs :

La S.A. GAN ASURANCES, en qualité d’assureur de Madame [Y] [W], et la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [O] [B] épouse [C], ne contestent pas le principe de la mobilisation de leurs garanties.

La S.A. GAN ASSURANCES sera donc condamnée à garantir son assurée, Madame [Y] [W], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.

En revanche, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] fait état d’une absence de garantie pour défaut d’aléa inhérent au contrat d’assurance et d’une exclusion de garantie, prévue à l’article 63 des conditions générales de la police souscrite par son assuré au titre des dommages ou responsabilités « ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui ». Elle fait valoir que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée pour des désordres d’origine privative, que les dommages affectant le plancher sont anciens, comme l’a relevé l’expert en page 32 de son rapport, et qu’il n’est nullement question d’un sinistre accidentel, les dommages au niveau de la structure bois provenant d’un défaut caractérisé d’entretien, de sorte que l’aléa inhérent au contrat d’assurance fait défaut.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] répond en substance que :
- il sollicite la mobilisation de la garantie « dégâts des eaux » de la police d’assurance « multirisque immeuble » n° 4608154204 souscrite le 4 décembre 2009 auprès de la S.A. AXA France IARD (pièce n° 2, AXA, conventions spéciales, page 7),
- il a pourvu à l’entretien de l’immeuble, l’expert indiquant que la chute des eaux vannes avait été remplacée en septembre 2008 par l’entreprise COELHO, entre le 1er et le 2ème étage, travaux sur lesquels l’expert n’a émis aucune critique (rapport, page 40° et des travaux ont été entrepris pour couvrir la courette et ainsi supprimer toute cause potentielle de désordres pouvant provenir de la toiture,
- l’expert décrit bien que des désordres qui ne pouvaient être connus de l’assuré (rapport, pages 11 et 22), s’agissant d’ouvrages encastrés,
- l’inondation du 19 août 2012 a bien un caractère accidentel, survenue brutalement, dont l’une des causes est, elle aussi, accidentelle,
- aucun manquement à son obligation d’entretien sur le fondement des clauses d’exclusion de garantie du contrat n’est démontré, les garanties de la police souscrite ayant vocation à être maintenues et appliquées.

***
Dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : Civ. 1ère, 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Civ. 2ème, 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; Civ. 3ème, 14 octobre 2014, n° 13-18.604).

Aux termes de l'article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est le contrat d'assurance, qui est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain de l'événement.
L'article L. 113-1 du Code des assurance dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

En l'espèce, la clause d'exclusion de garantie « dégât des eaux » invoquée par l’assureur (article 63 des conditions générales) pour les dommages « ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui » ne se réfère pas à des critères précis et hypothèses limitativement énumérées de nature à permettre à l'assuré de savoir, avec certitude, dans quels cas et à quelles conditions il n'est pas garanti, de sorte qu'elle n'est pas formelle et limitée et qu'elle ne peut donc recevoir application en raison de son imprécision.

La notion non définie de défaut de réparation ou d'entretien incombant à l'assuré reste générale, vague et non limitée, en ne visant pas des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu'elle ne permet pas à l'assuré de connaître avec précision l'étendue de la garantie dont il bénéficie, cette clause ne pouvant donc recevoir application, en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 2, Chambre 1, 25 janvier 2017, n° RG 14/00382 ; Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, publié au bulletin ; Civ. 2ème, 12 décembre 2013, n° 12-25.777, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, 12 novembre 2020, n° 19-17.954, etc.).

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis de l’immeuble sis [Adresse 6] n'a jamais refusé de procéder aux travaux de réfection nécessaires des parties communes, puisqu’il a fait procéder utilement au remplacement partielle de la chute des eaux vannes de l’immeuble, entre le 1er étage et le 2ème étage par l’entreprise COELHO au mois de septembre 2008 (rapport, page 40), qu’il a accompli de nombreuses diligences pour supprimer les causes des désordres d’infiltration subis, qu’en tout état de cause, la défectuosité et la vétusté des ouvrages d’évacuation, parties communes de l’immeuble, n’étaient pas visibles à l’œil nu, s’agissant d’ouvrages encastrés (rapport, pages 11 et 22 en particulier), qu'il n'est ni allégué ni reproché au syndicat des copropriétaires une abstention volontaire de réaliser les travaux de réparations nécessaires après avoir été informé de l'existence d'infiltrations, et que l'existence d'un défaut d'entretien ne suffit pas en soi, à le supposer caractérisé, à établir l'absence d'aléa inhérent au contrat d'assurance (ex. : Civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-16.765, premier moyen).

Le sinistre estt intervenu le 19 août 2012, pendant la période de validité du contrat, à effet au 4 décembre 2009 et n'est pas dû à une faute intentionnelle ou dolosive du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'à la date de souscription du contrat, l'événement était bien aléatoire et que la garantie de la S.A. AXA France IARD est parfaitement mobilisable en l'espèce.

Dans ces conditions, il convient de condamner la S.A. AXA France IARD à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.

Sur ce,

Au regard des éléments précités, il convient de :

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et son assureur, la S.A. AXA France IARD à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 11.925,30 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamner in solidum Madame [O] [B] épouse [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.987,55 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamner in solidum Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 5.962,65 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouter Monsieur [F] [M] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre des travaux de remise en état ainsi que de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre de la perte de la valeur vénale des murs,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Madame [O] [B] épouse [C], son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 30.800,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouter Monsieur [F] [M] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre des « rappels de loyers », augmentés des échéances échues jusqu’à la fin des travaux de remise en état.

4.5 - Sur les recours en garantie :

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux, ou des articles 1231 et suivants du Code civil s'ils sont contractuellement liés.

Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux (sans solidarité).

En l'espèce, aucun manquement fautif à l'origine des désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige n’est allégué ni caractérisé à l'encontre de Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G].

Dans ces conditions, le recours garantie formé par la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à l'encontre de Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G], devra être rejeté.

S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats (rapport, page 41 en particulier) et compte tenu des manquements/défauts d’entretien précédemment caractérisés imputables à Madame [O] [B] épouse [C], Madame [Y] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
pour Madame [O] [B] épouse [C], assurée par la S.A. MAAF ASSURANCES : 10 %,pour Madame [Y] [W], assurée par la S.A. GAN ASSURANCES : 30 %, et pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], assuré par la S.A. AXA France IARD : 60 %.
Au regard de ces éléments, il convient de :

- condamner Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, à garantir Madame [O] [B] épouse [C] et son assureur, la S.A MAAF ASSURANCES, de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Madame [O] [B] épouse [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à garantir Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- condamner Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, Madame [O] [B] épouse [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à garantir la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- débouter les parties du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie.

V – Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et de remboursement des frais et débours engagés (sur les travaux) formés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (115.221,51 € TTC) :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] réclame une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, considérant que l’exécution des travaux de renforcement de la structure a été retardée à cause de sa négligence et que ce retard a occasionné un surcoût d’honoraires d’assistance des intervenants, un préjudice collectif de jouissance et a exposé les copropriétaires à un grave danger.

Toutefois, il ne démontre ni le surcoût d’honoraires d’assistance d’intervenants dont il fait état ni le préjudice de jouissance qui aurait été collectivement subi par les copropriétaires, tandis que l’exposition des copropriétaires à un « grave danger » n’est pas, en elle-même, constitutive d’un préjudice, de sorte que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sera donc débouté de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

S’agissant des travaux, frais et débours engagés par le syndicat, ce dernier sollicite en bloc la prise en charges par Madame [O] [B] épouse [C] et par Madame [Y] [W] de diverses dépenses relatives à des travaux, recherches et frais d’assistances rendus « nécessaires pour remettre en état les parties communes en raison du sinistre survenu le 19 août 2012 », pour un montant total de 115.231,51 € TTC, sans pour autant justifier de l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les installations sanitaires privatives défectueuses des appartements de ces deux copropriétaires et les factures produites, qui sont relatives essentiellement à :
* Des frais de recherches de fuites sur réseaux communs (par inspection vidéo des conduits d’évacuation EU/EV/EP)
* Des diagnostics portant sur les bois de structures porteuses de l’immeuble,
* Divers travaux de plomberie portant sur des canalisations communes,
* Des frais d’assistance technique à expertise, avec organisation et suivi des investigations, mission de maîtrise d’œuvre, préparation du dossier, organisation de l’intervention, déplacement et visite, dont aucun élément n’indique qu’ils auraient porté sur des investigations en parties privatives,
* Des sondages et diagnostics de structure de planchers,
* Des frais de « vacations syndic » (sans production du contrat de syndic en cours sur les périodes concernées justifiant des montants réclamés au titre desdites prestations et sans indications fournies dans les factures produites quant aux diligences effectivement accomplies),
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

* Des frais afférents à des travaux en parties communes validés par l’expert judiciaire de reprise des zones dégradées du plancher haut de la boutique droite à rez-de-chaussée et de reprise des ouvrages de plomberie (colonnes montantes eau froide/évacuation).

Or, les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence la vétusté/défectuosité/dégradation des ouvrages d’évacuation communs (chute des eaux vannes, chute entre le rez-de-chaussée et le premier étage droite), l’ancienneté des dites canalisations communes, l’extrême vétusté des canalisations en fonte (rapport, page 22), la nécessité de remplacer plusieurs solives « totalement dégradées par d’anciennes fuites ou par la vétusté » (rapport, page 32), la dégradation de poutres ou solives porteuses à la suite, non d’un dégât des eaux mais « d’infiltrations récurrentes et anciennes » (rapport, page 22).

L’expert judiciaire souligne également dans son rapport que :
- seules les zones affectées E1 et F + G ont pour origine les appartements « [C] » et « [W] » (rapport, page 41),
- « en aucun cas les désordres relevés dans les zones C et D proviennent des installations sanitaires des appartements ex-[C] et [W] » (rapport, page 40).

Il ne ressort ainsi d’aucun élément technique de preuve que les travaux de réfection de la structure du plancher haut du local commercial rez-de-chaussée droite et de réfection des ouvrages de plomberie (colonnes montantes eau froide/évacuation) auraient pour origine les installations sanitaires privatives défectueuses des appartements du premier étage.

Ne sont retenus comme directement en lien avec les installations sanitaires privatives défectueuses des appartements du 1er étage :

$gt; A la charge de Madame [O] [B] épouse [C] la somme de 660,00 € au titre des frais d’investigations en date du 03/11/2015 de la S.A.R.L. 3D1G dans la salle de bain, le dégagement, la cuisine et le WC de son appartement (pièce n° 17 produite par le syndicat des copropriétaires, facture n° FA2015180 du 03/11/2015), outre la somme de 330,00 TTC, au titre du complément d’investigation relative au raccordement des EV et EU des toilettes de son appartement (pièce n° 19 produite par le syndicat des copropriétaires, facture n° FA2015184 du 12/11/2015) soit au total la somme de 990,00 € TTC,

$gt; Et à la charge de Madame [Y] [W] :
- la somme de 660,00 au titre des frais d’investigation ciblée par la S.A.R.L. 3D1G dans l’appartement de Madame [W] (repérage des canalisations et chauffage, raccordement des EU et EV aux canalisations communes, investigations dans la salle de bain, le dégagement, la cuisine et WC, selon facture n° FA2015181 du 03/11/2015, pièce n° 18), outre la somme de 330,00 TTC, au titre du complément d’investigation relative au raccordement des EV et EU des toilettes de son appartement (pièce n° 19 produite par le syndicat des copropriétaires, facture n° FA2015184 du 12/11/2015),
- la somme globale de 2.424,00 € TTC au titre des frais d’assistance technique par le cabinet ARTEXIA architecture pour une intervention urgente sur fuite du premier étage, avec déplacement et visite des 23 et 30 avril 2015, organisation de la réparation d’urgence, courrier technique puis établissement de documents graphiques des installations sanitaires du premier étage, suite à la demande de l’expert (pièces n° 25 et 26 produites par le syndicat des copropriétaires et rapport d’expertise judiciaire, page 40).
$gt; Soit au total la somme de 3.414,00 € TTC.

Madame [O] [B] épouse [C] et Madame [Y] [W] seront donc, chacune pour leur part, condamnées à supporter les sommes susvisées au titre des travaux, frais et débours engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], lequel sera débouté du surplus de ses demandes reconventionnelles de condamnation formées au titre des travaux, frais et débours engagés.

VI – Sur les autres demandes :

Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Madame [O] [B] épouse [C], son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522), ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000,00 € à Monsieur [F] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en l’espèce de débouter la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare Monsieur [F] [M] irrecevable en ses demandes reconventionnelles de résolution judiciaire du bail commercial en date du 1er décembre 2006 conclu avec la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et d’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef,
Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale soulevées par Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à l’encontre des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et/ou par Monsieur [F] [M],

Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [F] [M] à l’encontre des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD,

Déclare Madame [O] [B] épouse [C], Madame [Y] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (pour les désordres n° 2 et 3) responsables de désordres d’infiltration subis par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil,

Déboute la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de procéder à la réalisation des travaux de renforcement du plancher haut du local commercial du rez-de-chaussée droite et à la réfection des ouvrages de plomberie, colonnes montantes eau froide/évacuation tels que décrits dans le rapport d’expertise,

Déboute la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût des travaux de remise en état du local commercial, du remboursement des loyers et charges payés du 19 août 2012 au 19 mars 2015, de la perte d’exploitation et des frais supplémentaires d’exploitation du 19 août 2012 au 31 mai 2019, de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remise en état du local commercial et des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et son assureur, la S.A. AXA France IARD à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 11.925,30 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne in solidum Madame [O] [B] épouse [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.987,55 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne in solidum Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 5.962,65 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute Monsieur [F] [M] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre des travaux de remise en état,

Décision du 04 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
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Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Madame [O] [B] épouse [C], son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 30.800,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute Monsieur [F] [M] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre des « rappels de loyers », augmentés des échéances échues jusqu’à la fin des travaux de remise en état,

Déboute Monsieur [F] [M] de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre de la perte de la valeur vénale des murs,

Condamne la S.A. GAN ASSURANCES à garantir son assurée, Madame [Y] [W], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

Condamne la S.A. AXA France IARD à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

pour Madame [O] [B] épouse [C], assurée par la S.A. MAAF ASSURANCES : 10 %,pour Madame [Y] [W], assurée par la S.A. GAN ASSURANCES : 30 %, et pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], assuré par la S.A. AXA France IARD : 60 %.
Condamne Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, à garantir Madame [O] [B] épouse [C] et son assureur, la S.A MAAF ASSURANCES, de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Madame [O] [B] épouse [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à garantir Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, Madame [O] [B] épouse [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à garantir la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

Déboute les parties du surplus de leurs recours en garantie,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame [O] [B] épouse [C] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 990,00 € TTC, au titre des travaux, frais et débours engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],

Condamne Madame [Y] [W] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 3.414,00 € TTC, au titre des travaux, frais et débours engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] du surplus de ses demandes reconventionnelles de condamnation formées au titre des travaux, frais et débours engagés,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Madame [O] [B] épouse [C], son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Madame [O] [B] épouse [C], son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispense Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 13/12719
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;13.12719 ?
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