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03/04/2024 | FRANCE | N°23/16021

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 03 avril 2024, 23/16021


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre 2ème section


N° RG 23/16021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOB

N° MINUTE : 4




Assignation du :
11 Décembre 2023









JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiai

re #R0175




DÉFENDERESSE

Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représentée





Décision du 03 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 2ème section


N° RG 23/16021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOB

N° MINUTE : 4

Assignation du :
11 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

DÉFENDERESSE

Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représentée

Décision du 03 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'une offre acceptée le 16 mai 2010, la Caisse d'épargne a consenti à M. [F] [S] :

- Un prêt " PRIMO REPORT " pour un montant de 125.000 euros au taux conventionnel de 3,60% l'an et un TEG de 4,22 % remboursable sur 240 mois ;
- Un prêt " PRIMOLIS 3PHASES-AM " pour un montant de 136.220,35 euros au taux conventionnel de 3,80% l'an et un TEG de 4,29% remboursable sur 300 mois.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution solidaire de M. [S] auprès de l'organisme prêteur au titre des deux prêts.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 mars 2023, réceptionnées le 22 mars 2023, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [S] de lui régler avant le 1er avril 2023 la somme de 2.122,05 euros s'agissant premier prêt et celle de 1.939,87 euros s'agissant du second, au titre d'échéances impayées.

M. [S] ne s'étant pas acquitté des sommes précitées, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme desdits prêts et mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 72.849,85 euros au titre du premier prêt et celle de 115.185,79 euros au titre du second.

A défaut de paiement par M. [S], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC qui, en sa qualité de caution, après avoir vainement invité M. [S] à se rapprocher d'elle, a réglé entre les mains de l'organisme prêteur les sommes de 107.817,10 euros et 68.291,58 euros selon quittances en date du 31 octobre 2023.

La mise en demeure adressée le 14 novembre 2023 par le conseil de la CEGC à M. [S] pour obtenir le règlement de la somme totale de 176.108,68 euros est demeurée infructueuse.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 11 décembre 2023, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des articles 2305 et 1343-5, subsidiairement 1250 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
" CONDAMNER Monsieur [F] [S] au paiement des sommes de:
- 176.108,68 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement;
- 7.988,75 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution;
DÉBOUTER Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [F] [S] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. "

A l'appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu'elle exerce à l'encontre de l'emprunteur son recours personnel en application de l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu'elle est dès lors bien-fondée à solliciter la condamnation du défendeur, qu'elle a informé des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 18 octobre 2023 puis des paiements effectués par elle en ses lieu et place par lettres du 14 novembre 2023 valant mise en demeure de payer, à lui régler la somme de 176.108,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date des paiements réalisés, sans que ce dernier puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt qu'il pourrait opposer au créancier principal.

Elle ajoute que ces lettres valant dénonciation au débiteur au sens des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leurs versions antérieures applicables, elle est bien-fondée à obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés postérieurement, soit 4.320 euros TTC au titre des honoraires d'avocat, 2.269,11 euros TTC au titre de l'émolument dû à ce dernier et 1.399,64 euros TTC au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, soit la somme totale de 7.988,75 euros.

A titre subsidiaire, la CECG fait valoir, dans l'hypothèse où ne serait pas reconnue l'existence d'une subrogation légale, celle d'une subrogation conventionnelle, déjà manifestée dans l'acte de prêt, consentie par l'organisme prêteur au moment du paiement effectué par elle conformément à l'article 1250 du code civil.

Elle s'oppose par ailleurs à toute éventuelle demande de délais précisant qu'elle n'a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 5 mars 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge unique du 13 mars 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 27 mars 2024.

M. [S] a été régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant eu confirmation de l'adresse par un voisin et constaté que son nom figurait sur le tableau des occupants de l'immeuble. Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement

L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :

- de l'offre de prêts acceptée le 16 mai 2010,
- de l'acte de cautionnement figurant dans l'offre de prêts précitée,
- des lettres recommandées avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme des prêts en date du 9 juin 2023,
- des quittances subrogatives du 31 octobre 2023,
que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de M. [S], a payé à la Caisse d'épargne la somme de 68.291,58 euros au titre du premier prêt et celle de 107.817,10 euros au titre du second, soit la somme totale de 176.108,68 euros.

Il n'est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour le débiteur.

En conséquence, M. [S] est condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date des quittances.

2 - Sur les autres demandes

En application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.

Cependant, si en l'espèce la CEGC produit une facture de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d'avocat engagés dans le cadre de la présente instance et devant le juge de l'exécution ainsi qu'un décompte d'émoluments sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce, elle ne produit aucun document démontrant la réalité de cette sûreté judiciaire.

En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire est rejetée.

Par ailleurs, si l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d'appréciation, à l'instar de celui qu'il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d'avocat s'il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

En l'espèce, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l'organisme prêteur par lettre recommandée avec AR du 18 octobre 2023, réceptionnée le 21 octobre, et est donc bien fondée à solliciter auprès de M. [S] le remboursement des intérêts et frais qu'elle a payés à compter de cette date.

La facture produite mentionne une somme globale pour les procédures devant le juge de l'exécution et la présente juridiction ne permettant pas au tribunal de déterminer la somme exacte réclamée pour chacune des procédures.

Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l'absence d'autre acte de procédure que l'assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d'avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.

En conséquence, M. [S] est condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil les frais d'avocat à hauteur de 1.500 euros TTC.

3 - Sur les demandes annexes

M. [S] qui succombe est condamné aux dépens.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 176.108,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;

CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros au titre des frais d'avocats ;

DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/16021
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;23.16021 ?
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