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02/04/2024 | FRANCE | N°23/07420

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 02 avril 2024, 23/07420


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [C]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine ROBIN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZI

N° MINUTE :
10 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic la Société MERLIN et Associés SA, dont le siège social est sis [A

dresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633


DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni repré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine ROBIN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZI

N° MINUTE :
10 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic la Société MERLIN et Associés SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZI

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [C] était propriétaire d’un appartement situé au 4è étage dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété, dans lequel il a fait effectuer des travaux au cours de l’année 2021.

Il a vendu le bien courant 2022.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société MERLIN et ASSOCIES, a assigné M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2438,26 euros en réparation des dommages sur l’installation d’ascenseur avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, 6363,50 euros en réparation des dégradations en parties communes avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, Autoriser la SCP ALEXANDRE BOUGUEREAU etc. à libérer les fonds et à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 8801,76 euros séquestrée, 106,44 euros de coût d’opposition2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 à 1242 du code civil le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans le cadre des travaux effectués dans son appartement, M. [H] [C] avait obtenu l’autorisation de poser un treuil sur la façade à la condition de ne pas utiliser l’ascenseur afin d’éviter des désordres et dégâts dans les parties communes, que néanmoins l’ascenseur et les escaliers communs ont été utilisés par les ouvriers pour monter de lourdes charges ce qui a endommagé l’ascenseur ainsi que les sols, murs et plafonds de certaines parties communes, ce qui s’est poursuivi malgré de multiples mises en demeure adressées à M. [H] [C].

A l'audience du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [C] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit divers échanges de courriels dont il ressort les éléments suivants.

A sa demande, M. [H] [C] a été autorisé en mai 2021 par le syndic à apposer un treuil en façade de l’immeuble sur cour afin de préserver les parties communes et ne pas utiliser l’ascenseur durant les travaux effectués dans son appartement.

Dès le 9 juin 2021, le conseil syndical informait M. [H] [C] qu’il avait été alerté par la gardienne et plusieurs occupants de l’immeuble de ce que, entre autres, des plaques de BA13 avaient été acheminées par la cage d’escalier occasionnant des dépôts de plâtre jusqu’au 4è étage et des dégradations au niveau des murs. Il lui demandait d’intervenir auprès de la société en charge des travaux aux fins de remise en état des parties communes. Le jour-même, M. [H] [C] répondait faire le nécessaire.

Alerté la veille par courriel du conseil syndical, le syndic adressait le 10 septembre 2021 à M. [H] [C] par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de faire cesser les désordres suivants : un état d’usure du frein et du carbone au sol de l’ascenseur lié à son usage intensif et pour des charges lourdes dans le cadre des travaux, la cage d’escalier non nettoyée, des dégradations sur les murs, la présence de poussière, ce qui était constaté depuis plusieurs mois par la gardienne et des occupants de l’immeuble. Il lui indiquait en outre que les frais de remise en état seront à sa charge. Des photos étaient jointes au courrier.

Par courrier du 01 octobre 2021 (LRAR) le syndic indiquait à M. [H] [C] que malgré la précédente mise en demeure les gravats continuaient d’être descendus par l’ascenseur occasionnant des pannes. Des devis de réparation de l’ascenseur étaient joints.

Une nouvelle mise en demeure (LRAR) lui était adressée le 24 novembre 2021.

Le 26 janvier 2022 le syndic adressait (LRAR) aux fins de paiement à M. [H] [C] un devis établi par la société PRS DOMINGUES d’un montant de 6363.50 euros correspondant aux frais de remise en état des parties communes.

Par courrier du 21 octobre 2021 (LRAR) le syndic signalait à M. [H] [C] que le 18 octobre une baignoire avait été montée par la cage d’escalier provoquant de nombreux chocs, traces, trous, déchirures sur les revêtements muraux, traces de plâtre, enduits de peinture sur les moquettes et parquet, le mettant en demeure de s’expliquer sur ces désordres.

Ces courriers étaient également à chaque fois transmis par courriel à M. [H] [C].

Par courriel du 21 octobre 2021 adressé au syndic, M. [H] [C] renvoyait ce dernier vers la compagnie d’assurance de l’entreprise ayant effectué les travaux.

Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs versé aux débats 6 attestations émanant de la gardienne et d’occupants de l’immeuble relatant qu’au cours des travaux dans l’appartement de M. [H] [C] l’utilisation de l’ascenseur pour monter des charges lourdes (sacs de plâtre et de ciment, machines, matériel de chantier) a causé de multiples pannes en juin et aout 2021, que les parties communes ont été abîmées et salies sans aucun nettoyage, en particulier par le passage dans la cage d’escalier de la baignoire et des plaques de BA13.

Le syndicat des copropriétaires a enfin produit :
une facture du 16 août 2021 d’un montant de 855.36 euros relative au rembobinage de la bobine de frein de l’ascenseur, un devis du 23 septembre 2021 d’un montant de 1582.90 euros relatif aux frais de dépoussiérage et de nettoyage de l’ascenseur un devis du 13 janvier 2022 de la société PRS DOMINGUES d’un montant de 6363.50 euros correspondant aux travaux de remise en état des parties communes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de ce que les travaux diligentés par M. [H] [C] dans son appartement ont causé des dégâts dans les parties communes (ascenseur, cage d’escalier, murs, sols etc.), ce qu’au demeurant il n’a pas contesté dans son courriel susvisé, alors qu’il lui appartenait en qualité de copropriétaire de remédier aux troubles causés à la copropriété.

Il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement des sommes suivantes :
2438,26 euros en réparation des dommages sur l’installation d’ascenseur, 6363,50 euros en réparation des dégradations des parties communes,
Ces sommes courront avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant de créances indemnitaires.

Sur les demandes relatives à l’opposition au paiement du prix de vente d’un lot de copropriété

Aux termes de l’article 20 loi du 10 juillet 1965 lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
En application de l’article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 5 août 2022, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l’étude de notaires faire opposition au paiement du prix de vente de l’appartement de M. [H] [C] à hauteur de 10. 608.85 euros dont 8801.76 au titre des indemnités de remise en état de la copropriété.

Il ressort néanmoins que la créance indemnitaire de 8801.76 euros n’était pas exigible au jour de l’opposition faute de décision de justice passée en force de chose jugée.

Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [C], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MERLIN et ASSOCIES les sommes suivantes :
2438,26 euros en réparation des dommages causés sur l’installation d’ascenseur, 6363,50 euros en réparation des dégradations des parties communes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à l’opposition au paiement du prix de vente d’un lot,

CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens,

CONDAMNE M. [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MERLIN et ASSOCIES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
 
Le greffier,                                                                Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07420
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.07420 ?
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