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02/04/2024 | FRANCE | N°23/07388

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 02 avril 2024, 23/07388


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [N]
Madame Dominique [I]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique TOURNIER

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07388 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UI5

N° MINUTE :
7 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDEUR
Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 6] - [Adresse 5]
reprÃ

©senté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263


DÉFENDEURS
Madame Dominique [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [U] [N] muni d’...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [N]
Madame Dominique [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique TOURNIER

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07388 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UI5

N° MINUTE :
7 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 6] - [Adresse 5]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263

DÉFENDEURS
Madame Dominique [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [U] [N] muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07388 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UI5

EXPOSE DU LITIGE

Mme Dominique [I] et M. [H] [N] sont propriétaires du lot n°1141 dans l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 6], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme Dominique [I] et M. [H] [N] aux fins de leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3043.82 euros en principal appel de charges du 3è trimestre inclus suivant décompte arrêté au 18 août 2023 majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 sur la somme de 826.63 euros puis à compter du 22 décembre 2022 sur la somme de 1271 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus, 2200 euros à tire de dommages-intérêts, 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer,
Au soutien de sa demande, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, que les débiteurs sont de mauvaise foi au vu de l’ancienneté de la dette, que cette absence de trésorerie impose aux autres membres d’en faire l’avance.

A l'audience du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 3096.79 euros 1er trimestre 2024 inclus, décomposée comme suit : 1920.15 au titre des charges et 694.80 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, déduction à faire de la somme de 1452.86 euros sous réserve d’encaissement. Il reconnait l’erreur d’imputation de la somme de 1747,72 euros mais expose que cette somme restait due par Mme Dominique [I] et M. [H] [N] ce dont ils avaient connaissance.

Mme Dominique [I], valablement représentée par son fils M. [U] [N], conteste le montant de la dette. Elle expose que le syndic a commis une erreur d’imputation de paiement à hauteur de 1747.72 euros et refuse de régler des frais de recouvrement et de procédure. Elle soutient que la dette a été soldée par le virement effectué la veille de l’audience d’un montant de 1452,86 euros. Elle expose avoir rencontré de graves problèmes de santé et être séparée de M. [H] [N].

Bien que régulièrement assigné à étude M. [H] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
· le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires de Mme Dominique [I] et de M. [H] [N],
un décompte portant sur la période du 01 janvier 2022 au 19 janvier 2024 1er trimestre 2024 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 3096.79 euros dont 1920.15 euros au titre des charges, 694.80 euros au titre des frais déduction faite d’un paiement de 919.20 euros le 5 novembre 2023 et 481.84 euros au titre des dépens, Les appels de provisions charges et travaux du 5 janvier 2022 au 19 janvier 2024, La sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2021 d’avoir à payer la somme de 1442.55 euros dont 123.28 euros de coût de l’acte et 261 euros de frais pour la période du 2 décembre 2020 au 1 octobre 2021, La mise en demeure du 8 septembre 2022 adressée par lettre recommandée avec avis de réception (pli avisé non réclamé, date de première distribution inconnue) d’avoir à payer la somme de 826.63 euros dont 181.72 euros de frais de recouvrement, pour la période du 31 décembre 2021 au 8 septembre 2022,La sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022 d’avoir à payer la somme de 1271 euros dont 90.91 euros de coût de l’acte et 246 euros de frais pour la période du 31 décembre 2021 au 20 décembre 2022, les procès-verbaux des assemblées générales des 29 septembre 2020, 24 juin 2021, 16 juin 2022, 15 juin 2023 comportant :o approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022
o vote des budgets prévisionnels 2021, 2022, 2023, 2024
o le fonds travaux 2022, 2023;
o vote des travaux.
· les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
· le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local,
· le contrat de syndic.

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 1920.15 euros portant sur la période allant du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024.

Si Mme Dominique [I] justifie d’un ordre de virement effectué le 25 janvier 2024 d’un montant de 1452,86 euros, cette somme ne peut être prise en compte le débit n’étant pas immédiat, de sorte qu’il n’est pas certain qu’elle ait été perçue par le syndicat des copropriétaires.

La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 1920,15 euros.

En application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 cette somme produira intérêts au taux légal selon les modalités suivantes puisque la date de la première distribution de la mise en demeure du 8 septembre 2022 est inconnue :
A compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 sur la somme de 934,09 euros (déduction faite des frais), A compter de l’assignation du 14 septembre 2023 pour le surplus.
Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale soit conventionnelle.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, produit le règlement de copropriété et justifie de la solidarité, de sorte que Mme Dominique [I] et M. [H] [N] doivent être condamnés solidairement à supporter la dette.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les  frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »

En l'espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires la somme totale de 694.80 euros se décomposant comme suit :
- 478.80 euros d’honoraires d’avocat,
- 216 euros de frais de publication d’hypothèque légale.

Toutefois il n’est produit aucun justificatif. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il ressort des pièces qu’à au moins deux reprises (18 octobre 2023 mais également 6 octobre 2022 cf. pièce 3 appel 4è trimestre 2022) le syndic a porté au crédit du compte de Mme Dominique [I] et M. [H] [N] des sommes imputables à d’autres copropriétaires, ce qui procède de sa part d’erreurs répétées, rectifiées tardivement et constitutives d’une négligence, qui ont pu légitimement induire en erreur les défendeurs.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.

Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme Dominique [I] et M. [H] [N], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme Dominique [I] et M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 6] la somme de 1920,15 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 sur la somme de 934,09 euros et du 14 septembre 2023 pour le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux frais nécessaires et aux dommages-intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE solidairement Mme Dominique [I] et M. [H] [N] aux dépens,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
 
 
Le greffier,                                                               Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07388
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.07388 ?
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