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02/04/2024 | FRANCE | N°23/07385

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 02 avril 2024, 23/07385


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [B]
Monsieur [M] [P]
Madame [S] [P]
Monsieur [Y] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique TOURNIER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UIX

N° MINUTE : 6 JTJ




JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 6] - [Adresse 4]<

br>représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263

DÉFENDEURS
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [M] [P], de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [B]
Monsieur [M] [P]
Madame [S] [P]
Monsieur [Y] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique TOURNIER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UIX

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 6] - [Adresse 4]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263

DÉFENDEURS
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [P], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]

comparants en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UIX

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P], Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P] sont propriétaires des lots n°109, 285 et 198 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 6], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [M] [P], Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P], aux fins de leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
· 7730.16 euros en principal, appel de charges du 3è trimestre inclus suivant décompte arrêté au 18 août 2023 majorée des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 1772.69 euros puis à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 2472.94 euros puis à compter du 16 mars 2023 sur la somme de 4999.99 euros puis à compter de la présente assignation pour le surplus,
· 2400 euros de dommages-intérêts,
· 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la sommation de payer.

Au soutien de sa demande, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, que les débiteurs sont de mauvaise foi au vu de l’ancienneté de la dette, que cette absence de trésorerie impose aux autres membres d’en faire l’avance.

A l'audience du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 9586,53 euros 1er trimestre 2024 inclus et sous réserve de l’encaissement du chèque de 3000 euros.

M. [M] [P] ne conteste pas le montant de la créance mais soutient qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’en justifier. Il indique avoir fait deux chèques en règlement de la dette d’un montant de 3000 euros et de 1500 euros.
Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P] exposent ne pas avoir accès aux comptes lesquels sont gérés par M. [M] [P].
Ils sollicitent le rejet de la demande indemnitaire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires de M. [M] [P], Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P] ,un décompte portant sur la période du 30 juin 2022 au 19 janvier 2024 1er trimestre 2024 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 9586,53 euros dont 7309.82 euros au titre des charges, 1702.40 euros au titre des frais et 574,31 euros au titre des dépens, paiement de 3000 euros du 16 janvier 2024 inclus, Les appels de provisions charges et travaux du 22 juin 2022 au 12 juin 2023, La mise en demeure du 7 septembre 2022 adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à une date inconnue d’avoir à payer la somme de 1772,69 euros dont 140 euros de frais de recouvrement, pour la période du 21 mai 2022 au 7 septembre 2022,La mise en demeure du 18 novembre 2022 adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 novembre 2022 d’avoir à payer la somme de 2472.94 euros dont 201 euros de frais de recouvrement, pour la période du 21 mai 2022 au 18 novembre 2022,La sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023 d’avoir à payer la somme de 4844 euros dont 155.99 euros de coût de l’acte et 140 euros de frais pour la période du 1er juillet 2022 au 13 décembre 2022, les procès-verbaux des assemblées générales des 09 novembre 2021, 30 mai 2022 et 19 avril 2023 comportant :o approbation des comptes des exercices 2021, 2022,
o vote des budgets prévisionnels 2022, 2023,
o le fonds travaux 2022, 2023;
o vote des travaux ou opérations suivantes : travaux de renforcement du plancher haut des locaux de CER France (assemblée générale 2021), travaux de remplacement des colonnes d’évacuation des eaux (assemblée générale 2022), installation de détecteurs de présence (assemblée générale 2023).
· les attestations de non recours concernant les procès-verbaux des années 2022 et 2023,
· le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local,
· le contrat de syndic,

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 7309,82 euros en principal de charges et travaux portant sur la période du 30 juin 2022 au 19 janvier 2024 1er trimestre 2024 inclus, déduction faite de la somme de 2276.71 euros correspondant à des frais autres et sur lesquels ne porte pas sa demande principale en paiement.
En application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 cette somme produira intérêts au taux légal selon les modalités suivantes puisque la date de distribution de la mise en demeure du 7 septembre 2022 est inconnue :
A compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022 sur la somme de 2271,94 euros, A compter du 16 mars 2023 sur la somme de 2158.66 euros (déduction faite des sommes déjà soumises à intérêts au taux légal et des frais) A compter de l’assignation pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété et justifie de la solidarité, de sorte que M. [M] [P], Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P] copropriétaires indivis, doivent être condamnés solidairement à supporter la dette.

Sur les dommages-intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [M] [P], Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P], parties perdantes, supporteront les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [M] [P], Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 6], la somme de 7309,82 euros au titre des charges, provisions sur charges et travaux portant sur la période du 30 juin 2022 au 19 janvier 2024 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 sur la somme de 2271,94 euros, à compter du 16 mars 2023 sur la somme de 2158.66 euros et à compter du 14 septembre 2023 pour le surplus,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 6], de sa demande de dommages-intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE solidairement M. [M] [P], Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 16 mars 2023,

CONDAMNE solidairement M. [M] [P], Mme [V] [B], Mme [S] [P] et M. [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 6], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
 
  
Le greffier,                                                               Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07385
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.07385 ?
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