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02/04/2024 | FRANCE | N°23/07283

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 02 avril 2024, 23/07283


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HUBERT


Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDR

N° MINUTE :
4 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [I] [H],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K154
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DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MON...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HUBERT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDR

N° MINUTE :
4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [I] [H],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K154

DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 Mme [I] [H] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation :
- à lui remettre copie des documents contractuels et précontractuels, l’autorisation ayant justifié le prélèvement d’une cotisation d’assurance sur son compte bancaire et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier elle soutient que la banque ne lui a pas délivré les documents sollicités ce qui a lui causé de nombreux tracas alors qu’elle a multiplié les tentatives pour trouver une solution amiable.

A l'audience du 26 janvier 2024, Mme [I] [H], représentée par son conseil, se désiste de sa demande de remise de documents sous astreinte et maintient ses autres demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en dommages-intérêts

Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par ailleurs, de jurisprudence constante les juges n’ont pas l’obligation de rechercher la règle applicable au litige dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention.
En l’espèce, Mme [I] [H] a fondé sa demande indemnitaire pour défaut de délivrance de documents sur les articles L133-16, L133-17, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier. Or, ces articles portent sur les obligations des parties en matière d'instruments de paiement, le régime de responsabilité en cas d’opération par instrument de paiement non autorisée, les modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
La demande n’étant pas fondée en droit, elle sera rejetée.

Sur les autres demandes
 
Mme [I] [H] partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [I] [H] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07283
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.07283 ?
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