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02/04/2024 | FRANCE | N°23/07276

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 02 avril 2024, 23/07276


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BENSAID

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCX

N° MINUTE :
3 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. ACTENA AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BENSAID, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A841


D

ÉFENDEUR
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CEL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BENSAID

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCX

N° MINUTE :
3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. ACTENA AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BENSAID, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A841

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023 la société ACTENA AUTOMOBILES a assigné M. [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
2813.58 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022,2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir au visa des articles 1342-2 et 1103 du code civil que M. [U] [B] n’a pas entièrement réglé la facture du 12 octobre 2021 d’un montant total de 4813,58 euros établie à la suite de diverses réparations qu’elle a effectuées sur son véhicule et ce malgré plusieurs mises en demeure, que cela est constitutif d’une résistance abusive à paiement.

A l'audience du 26 janvier 2024 la société ACTENA AUTOMOBILES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [U] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la facture

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 1231-6 du code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, la société ACTENA AUTOMOBILES verse aux débats la facture n°2021/135912 du 12 octobre 2021 d’un montant de 4813.58 euros établie au nom de M. [U] [B] pour diverses réparations sur son véhicule, réglée à hauteur de 2000 euros par virement du 1 novembre 2021 (pièce 3).

Elle justifie par ailleurs :
du rejet bancaire, pour défaut de provision sur le compte, de deux chèques émis par M. [U] [B] le 20 décembre 2021 d’un montant de 1813.58 euros et de 1000 euros (courriers CIC du 5 janvier 2022 et BNP PARIBAS du 19 janvier 2022), d’un courrier de mise en demeure du 26 janvier 2022 adressé à M. [U] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à régler la somme de 2813.58 euros (distribuée), d’un courrier de mise en demeure du 12 septembre 2022 adressé à M. [U] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à régler la même somme (pli avisé et non réclamé).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la société ACTENA AUTOMOBILES est établie dans les termes de la demande. M. [U] [B] sera en conséquence condamné à payer à la société ACTENA AUTOMOBILES la somme de 2813,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure.

Sur la demande en dommages-intérêts

En application de l’article 1231-6 al 3 du code civil le créancier d’une obligation de somme d’argent auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, M. [U] [B] a adressé en paiement à la société ACTENA AUTOMOBILES deux chèques émis sur un compte non approvisionné alors qu’il lui appartenait de vérifier, les sommes étant importantes, s’il disposait des fonds suffisants, ce qui caractérise une faute constitutive de la mauvaise foi.

Néanmoins, faute d’expliciter en quoi elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires, la société ACTENA AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes
 
M. [U] [B] partie perdante sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société ACTENA AUTOMOBILES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la société ACTENA AUTOMOBILES la somme de 2813,58 euros en règlement du solde de la facture n°2021/1353912 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,

DEBOUTE la société ACTENA AUTOMOBILES de sa demande en dommages-intérêts,

CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens,

CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la société ACTENA AUTOMOBILES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07276
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.07276 ?
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