TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U JACKY RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [L]
Madame [R]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFX
N° MINUTE :
11 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. JACKY RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 202426 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFX
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 octobre 2023 notifiée par le greffe le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société JACKY RENOVATION de transmettre à M. [U] [L] et Mme [Z] [R] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente injonction une facture détaillant, poste par poste, le coût des travaux réalisés conformément au devis n°0127072022 sous peine de se voir condamnée à devoir leur payer la somme de 1000 euros à titre indemnitaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2024 à 15h30, l’ordonnance valant convocation des parties.
A l’audience, seul M. [U] [L] a comparu et a sollicité le bénéfice de l’indemnité de 1000 euros aux motifs que la facture n’a pas été délivrée.
La société JACKY RENOVATION n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de comparution de Mme [Z] [R]
En application de l’article 1425-7 du code de procédure civile si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [Z] [R] n’a pas comparu sans faire connaître de motif légitime. La procédure d’injonction de faire sera en conséquence déclarée caduque à son égard.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, M. [U] [L] a exposé à l’audience que la société JACKY RENOVATION n’a pas délivré la facture sollicitée, correspondant à des travaux de peinture après un dégât des eaux, alors que son assureur l’exige avant toute indemnisation.
La société JACKY RENOVATION n’a pas comparu.
En conséquence, la société JACKY RENOVATION sera condamnée à verser à M. [U] [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité.
Les décisions de fin de jugement
Partie perdante, la société JACKY RENOVATION supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la procédure d’injonction de faire caduque à l’égard de Mme [Z] [R],
CONDAMNE la société JACKY RENOVATION à payer à M. [U] [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société JACKY RENOVATION aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT