La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°23/06499

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 02 avril 2024, 23/06499


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U JACKY RENOVATION


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [L]
Madame [R]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFX

N° MINUTE :
11 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDEURS
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 2]

comparant

en personne


DÉFENDERESSE
S.A.S.U. JACKY RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, s...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U JACKY RENOVATION

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [L]
Madame [R]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFX

N° MINUTE :
11 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDEURS
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. JACKY RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 202426 janvier 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFX

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 31 octobre 2023 notifiée par le greffe le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société JACKY RENOVATION de transmettre à M. [U] [L] et Mme [Z] [R] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente injonction une facture détaillant, poste par poste, le coût des travaux réalisés conformément au devis n°0127072022 sous peine de se voir condamnée à devoir leur payer la somme de 1000 euros à titre indemnitaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2024 à 15h30, l’ordonnance valant convocation des parties.

A l’audience, seul M. [U] [L] a comparu et a sollicité le bénéfice de l’indemnité de 1000 euros aux motifs que la facture n’a pas été délivrée.

La société JACKY RENOVATION n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le défaut de comparution de Mme [Z] [R]

En application de l’article 1425-7 du code de procédure civile si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, Mme [Z] [R] n’a pas comparu sans faire connaître de motif légitime. La procédure d’injonction de faire sera en conséquence déclarée caduque à son égard.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En l’espèce, M. [U] [L] a exposé à l’audience que la société JACKY RENOVATION n’a pas délivré la facture sollicitée, correspondant à des travaux de peinture après un dégât des eaux, alors que son assureur l’exige avant toute indemnisation.

La société JACKY RENOVATION n’a pas comparu.

En conséquence, la société JACKY RENOVATION sera condamnée à verser à M. [U] [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité.

Les décisions de fin de jugement

Partie perdante, la société JACKY RENOVATION supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la procédure d’injonction de faire caduque à l’égard de Mme [Z] [R],

CONDAMNE la société JACKY RENOVATION à payer à M. [U] [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE la société JACKY RENOVATION aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/06499
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.06499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award